Legislator Jurisprudence & Législation
90-21652 Généré par l'IA

Regional Health Director v. Social Security Tribunal (Private Room Supplement Reimbursement)

Numéro de cause 90-21652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional director of health and social affairs appealed a social security tribunal decision that granted reimbursement for a private room supplement during a stay in a rest home, arguing the decision violated the Social Security Code by lacking medical control approval. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the primary insurance fund had already given its approval for the cost of the stay on January 7, 1988, without excluding the single room accommodation that was explicitly indicated on the treating physician's prescription, thereby justifying the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Regional Health Director v. Social Security Tribunal (Private Room Supplement Reimbursement): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the primary insurance fund had already given its approval for the cost of the stay on January 7, 1988, without excluding the single room accommodation that was explicitly indicated on the treating physician's prescription, thereby justifying the lower court's decision.

Mots-clés

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assurance maladie prescription remboursement de prestations d'assurance caisse de compensation caisse-maladie privée motifs médicaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :

Mme Chantal X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

à :

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ... (Côte d'Or),

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 16 octobre 1990), d'avoir accordé à Mme X... le remboursement d'un supplément pour chambre particulière lors d'un séjour effectué du 11 janvier au 16 février 1988 dans une maison de repos, en l'absence d'accord du contrôle médical, violant ainsi les articles R. 162-30 et R. 166-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que le 7 janvier 1988 la caisse avait donné son accord à la prise en charge des frais de séjour, sans exclure le repos en chambre seule figurant expressément sur la prescription du médecin traitant ; d'où il suit que la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;