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90-17854 Généré par l'IA

Paternity Recognition Annulment Appeal Regarding Public Prosecutor Notification

Numéro de cause 90-17854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a judgment that addressed an action to annul a paternity recognition, arguing the judgment was invalid because the case file had not been properly communicated to the Public Prosecutor prior to the hearing. The court rejected this appeal, finding that the procedural records demonstrated the file had indeed been communicated to the Public Prosecutor on February 17, 1989, and the Prosecutor provided a written opinion four days later, thereby satisfying the procedural requirement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Paternity Recognition Annulment Appeal Regarding Public Prosecutor Notification: The court rejected this appeal, finding that the procedural records demonstrated the file had indeed been communicated to the Public Prosecutor on February 17, 1989, and the Prosecutor provided a written opinion four days later, thereby satisfying the procedural requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en désaveu recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité audience publique reconnaissance de la décision notification de la décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit :

1°) de M. Gabriel X...,

2°) de Mme Khélifia M... épouse X...,

3°) de l'Union départementale des associations familiales du Loiret (UDFA), dont le siège est 44, rue du Bourdon Blanc, à Orléans (Loiret), prise en sa qualité de tuteur ad hoc de l'enfant mineur Laurent Z... né le 30 juin 1971,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Nathalie X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 1989), statuant sur une action en annulation de reconnaissance de paternité, d'avoir été rendu sans que la cause ait été préalablement communiquée au ministère public ;

Mais attendu que les pièces de la procédure établissent que le dossier a été communiqué le 17 février 1989 au ministère public et que celui-ci a donné son avis par écrit le 21 février 1989 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.