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89-43577 Généré par l'IA

Employee Wrongful Dismissal During Contractual Trial Period Exceeding Statutory Limit

Numéro de cause 89-43577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court decision ruling that an employee, hired under a fixed-term contract for movers from August 22 to November 22, 1988, was wrongfully dismissed on September 12, 1988, after the trial period, which the contract stated was fifteen days (August 22 to September 7). The employer argued that because the contract specified the trial period's duration and stated the contract only became effective upon satisfactory completion, the statutory provisions regarding trial periods should not apply simply based on the counting of days. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the relevant labor code provision applicable to contracts of six months or less, the trial period could not exceed two weeks, thus invalidating the employer's contractual stipulation.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-3 du Code du travail, article L. 122-3-2 du Code du travail, Art. L. 122-3-2 du Code du travail, Art. L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Wrongful Dismissal During Contractual Trial Period Exceeding Statutory Limit: The employer argued that because the contract specified the trial period's duration and stated the contract only became effective upon satisfactory completion, the statutory provisions regarding trial periods should not apply simply based on the counting of days. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the relevant labor code provision applicable to contracts of six months or less, the trial period could not exceed two weeks, thus invalidating the employer's contractual stipulation.

Mots-clés

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limites légales contrat de durée déterminée période de stage licenciement abusif durée de la responsabilité inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-3-2 du Code du travail

This article was cited as the reason why the appeal argument was unfounded, as it limits the probationary period for contracts of six months or less to two weeks.

Art. L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the judicial chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Christian Pierront, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit M. Laurent X..., demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :

M. Guermann conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pierront fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 avril 1989), d'avoir jugé que M. X..., à son service en qualité de déménageur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 août au 22 novembre 1988 avait été licencié le 12 septembre 1988 après expiration de la période d'essai, alors que celle-ci avait été contractuellement fixée à quinze jours du 22 août au 7 septembre 1988 et qu'étant précisé que "le contrat de travail ne prendra valeur effective qu'au terme de cette période d'essai si le travail exécuté a été satisfaisant", l'on ne saurait se contenter, dans ces conditions, du solde des comptes de jours comme indiqué à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;