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JURITEXT000007164686 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Decision for Failure to Determine Agency Capacity in Account Balance Dispute

Numéro de cause JURITEXT000007164686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sued for the balance of its account, allegedly representing expenses incurred for the formation of another company, which it claimed should have been covered by the principal. The appellate court upheld the claim based on an expert report regarding the destination of funds, without first establishing whether the claimant acted as an agent under a mandate to determine if he was personally a creditor of that sum from the primary company. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to legally ground its ruling by not investigating the claimant's capacity as an agent according to the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1984 du Code civil, Vu l'article 1984 du Code civil; Supreme Court Quashes Decision for Failure to Determine Agency Capacity in Account Balance Dispute: The appellate court upheld the claim based on an expert report regarding the destination of funds, without first establishing whether the claimant acted as an agent under a mandate to determine if he was personally a creditor of that sum from the primary company. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to legally ground its ruling by not investigating the claimant's capacity as an agent according to the relevant civil code article.

Mots-clés

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contestation civile mandataire qualité pour poursuivre comptabilité et déclaration défaut de preuve de solvabilité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1984 du Code civil

This article served as the legal basis that the Court of Appeal allegedly failed to properly apply when determining the nature of the relationship between the parties.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Emma projectontvikkeling à payer à M. Michel Z... la somme de 1 081 808,30 francs

This is the operative part of the decision, partially quashing the lower court's judgment regarding the payment order.

Condamne les défendeurs, envers la société Emma projectontwikkeling, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs resulting from the cassation judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Emma projectontwikkeling BV, société de droit hollandais, dont le siège est à Leyden (Pas-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Cleytonville corporation NV, société de droit des Antilles néerlandaises, dont le siège social est à Curacao (Antilles néerlandaises),

2°/ de SE Le Prince Abderahman Y... X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°/ de M. Michel Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), et encore ... (Gard),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Emma projectontwikkeling BV, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de SE Le Prince Y... X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Cleytonville corporation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Prince Adderahman Y... A... (le Prince) a confié à M. Michel Z... la gestion de divers investissements immobiliers et commerciaux à réaliser en Arabie Saoudite et en France sous couvert de la société Cleytonville Corporation (société Cleytonville) de la société Emma Projectontwikkeling BV (société Emma) et de la société de gestion et de promotion hotelière dénommée ensuite Procomia ; que M. Z... révoqué de ses fonctions de gérant de certaines de ces sociétés a assigné la société Emma ainsi que la société Cleytonville et le Prince en paiement solidaire de la somme de 1 081 808,30 francs représentant son solde créditeur au sein de la société Emma, en raison des frais exposés par lui en vue de la constitution de la société Procomia, lesquels auraient du être exposés par la société Emma ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'elle est fondée sur un rapport déposé le 9 septembre 1986 par un expert, tout en observant que le même expert dans un rapport déposé le 24 juillet 1989 a spécifié que probablement la somme de 1 081 808,30 francs provenait d'un virement de 5 450 000 francs du 20 mars 1981 opéré par le Prince,

et en considérant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'origine

des fonds, mais de vérifier si la destination que M. Z... a donné à ces fonds est bien conforme à la mission impartie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... avait agi ou non comme mandataire afin de déterminer s'il était ou non personnellement créancier de cette somme envers la société Emma, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Emma projectontvikkeling à payer à M. Michel Z... la somme de 1 081 808,30 francs, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, envers la société Emma projectontwikkeling, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;