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90-16746 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Discounted Commercial Instruments Over Collection Presentation

Numéro de cause 90-16746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal, which had ordered a guarantor to pay the principal amount of unpaid commercial instruments totaling a specific sum, finding that the instruments were discounted and subsequently placed in a special account rather than being merely presented for collection. The Court reasoned that the appellate court's finding, which was based on documents showing the instruments were discounted but failed to specify the basis for concluding that none were presented merely for collection, thereby failed to provide a legal basis for its decision under the Commercial Code articles concerning the nature of credits granted against commercial instruments.

Regeste Legislator

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Art. 117 du Code de commerce, Art. 122 du Code de commerce, aux dépens; Guarantor Liability for Discounted Commercial Instruments Over Collection Presentation: The Court reasoned that the appellate court's finding, which was based on documents showing the instruments were discounted but failed to specify the basis for concluding that none were presented merely for collection, thereby failed to provide a legal basis for its decision under the Commercial Code articles concerning the nature of credits granted against commercial instruments.

Mots-clés

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responsabilité de la caution comptabilité commerciale commandement de payer protection des intérêts commerciaux compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 du Code de commerce

Cited in the reasoning regarding the basis for the appeal, which led to the cassation.

Art. 122 du Code de commerce

Cited in the reasoning regarding the basis for the appeal, which led to the cassation.

aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves, Daniel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est quartier de la Défense n° 5, 2, place des Vosges à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 117 et 122 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que 62 effets de commerce tirés par la société DHS ont été remis par celle-ci à la compagnie générale de banque Citibank (la banque), laquelle a crédité de leur montant le compte courant de cette société, puis les a portés sur un compte spécial d'effets impayés ; que la banque a assigné M. Yves B..., qui s'était engagé comme caution des dettes de la société, à payer, outre le solde du compte courant, la somme de 713 392,08 francs en principal, montant, selon elle, des effets impayés ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a retenu "que l'examen de tous les documents produits par la banque et régulièrement produits aux débats révèle que la société DHS a bien remis à l'escompte des effets, dont certains, pour un montant global de 713 392,08 francs, sont revenus impayés à l'échéance ; que tous ces effets qui avaient été portés au crédit de la société DHS lors de l'escompte n'ont pas été contrepassés à l'échéance mais placés dans un compte spécial" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour décider qu'aucun des effets

n'avait été remis à la banque pour encaissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la compagnie générale de banque Citibank, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.