Legislator Jurisprudence & Législation
91-10288 Généré par l'IA

Lease Termination Appeal Based on Defective Service of Process

Numéro de cause 91-10288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealing an order for the termination of its lease and eviction argued that the initial service of process was null due to the omission by the process server of the mandatory simple letter required by procedural rules, or alternatively, that the lower court erred by not finding prejudice given that the contents of that letter, including appeal deadlines, were not demonstrably communicated to the company's manager. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the decision that the omission of the simple letter was a formal irregularity which, under the relevant code, could only result in nullity if the party invoking it proved prejudice, and the appellate court reasonably determined, in the exercise of its sovereign power, that no prejudice resulted from the procedural flaw.

Regeste Legislator

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Art. 114 du nouveau Code de procédure civile, article 658 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Appeal Based on Defective Service of Process: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the decision that the omission of the simple letter was a formal irregularity which, under the relevant code, could only result in nullity if the party invoking it proved prejudice, and the appellate court reasonably determined, in the exercise of its sovereign power, that no prejudice resulted from the procedural flaw.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail notification d'actes nullité procédurale violation d'obligation d'entretien avis des défauts droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Art. 114 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to determine that a formal irregularity (omission of a simple letter) does not lead to nullity without proof of prejudice.
article 658 du nouveau Code de procédure civile
The court referred to the requirement of sending a simple letter prescribed by this article when assessing the ground for nullity invoked by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 114 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to determine that a formal irregularity (omission of a simple letter) does not lead to nullity without proof of prejudice.

article 658 du nouveau Code de procédure civile

The court referred to the requirement of sending a simple letter prescribed by this article when assessing the ground for nullity invoked by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Anatolie, dont le siège social est à Beauvais (Oise), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, M. X... Hasan, domcilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Lucien Z...,

2°/ de Mme Chantal Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... (Oise),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Anatolie, de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1990), que la société Anatolie (la société), locataire d'un local appartenant aux époux Z..., a déféré devant la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel par elle interjeté d'une ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance avait prononcé la résiliation du bail et son expulsion ; que la société a invoqué la nullité de la signification de l'ordonnance de première instance ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, d'une part, en refusant de sanctionner l'omission de la formalité de l'envoi de la lettre simple, prescrit par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, circonstance prise que l'irrégularité commise n'aurait causé aucun préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile applicable seulement aux nullités de forme et alors que, d'autre part, cette lettre devant contenir une copie de l'acte de signification et indiquer par conséquent les voies de recours

ouvertes et les modalités de celles-ci, en se bornant à relever que l'acompte versé par le gérant de la société n'avait été accepté que "sous réserve de l'expulsion", ce dont il ne résultait pas que ledit gérant avait été informé de la signification de la décision d'expulsion et du délai pour former son recours, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte avait été délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, que l'huissier de justice attestait avoir envoyé la lettre simple prescrite par l'article 658, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mais n'avait pas mentionné dans l'acte l'accomplissement de cette formalité, énonce à bon droit que, s'agissant d'une irrégularité de forme, elle ne peut entraîner la nullité qu'à charge pour celui qui s'en prévaut de justifier, conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, de l'existence d'un grief ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette irrégularité n'avait pas entraîné de préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;