Legislator Jurisprudence & Législation
90-22152 Généré par l'IA

HLM Company v. Tenant: Appeal on Lease Termination Upheld

Numéro de cause 90-22152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An HLM company appealed a decision that upheld a tenant's right to remain in their housing, claiming the tenant had breached the lease. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had, based on its sovereign evaluation of the facts, correctly determined that the alleged actions by the tenant did not constitute breaches serious enough to legally justify the termination of the tenancy agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; HLM Company v. Tenant: Appeal on Lease Termination Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had, based on its sovereign evaluation of the facts, correctly determined that the alleged actions by the tenant did not constitute breaches serious enough to legally justify the termination of the tenancy agreement.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire droit de demeurer droit au logement accord d'entreprise décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive act: the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive act: the rejection of the appeal.

Condamne la société d'HLM L'Habitat communautaire locatif, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs and execution expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM L'Habitat communautaire locatif, société anonyme, dont le siège est sis, ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Zohra X..., demeurant ... (20e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de la société d'HLM l'Habitat communautaire locatif, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les faits reprochés ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société d'HLM L'Habitat communautaire locatif, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.