Social Security Indemnity Calculation for Cumulative vs. Specific Work Accidents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a worker who sustained multiple work accidents, with the latest accident resulting in a permanent disability rate below 10%, for which a capital indemnity was paid by the social security fund. The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative permanent incapacity from all accidents reached or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be paid as an annuity based on the total disability rate. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the relevant social security articles mandate a capital indemnity when the incapacity from the *specific* accident is below 10%, irrespective of prior accidents' total effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IASocial Security Indemnity Calculation for Cumulative vs. Specific Work Accidents: The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative permanent incapacity from all accidents reached or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be paid as an annuity based on the total disability rate. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the relevant social security articles mandate a capital indemnity when the incapacity from the *specific* accident is below 10%, irrespective of prior accidents' total effect.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by awarding a pension when the last accident resulted in an incapacity below 10%.
This is the operative order pronouncing the cassation of the lower court's decision.
This provision governs the order regarding legal costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), dans l'affaire opposant :
- M. Bernard X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis) ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;