Legislator Jurisprudence & Législation
91-13101 Généré par l'IA

Accident Incapacity Rate vs. Cumulative Rate for Pension Eligibility

Numéro de cause 91-13101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed whether an individual who suffered multiple work accidents, with the last one resulting in a permanent disability rate below 10%, was entitled to a pension (rente) instead of a lump-sum indemnity (indemnité en capital). The lower court had ruled that since the cumulative permanent disability from the last accident and prior accidents was 10% or more, the last accident's resulting incapacity should be compensated by a pension, even though the incapacity from the last accident alone was less than 10%. The highest court overturned this decision, reasoning that the relevant social security articles mandate a lump-sum indemnity when the permanent incapacity resulting *from the accident being evaluated* is below 10%, regardless of the cumulative effect of prior accidents, as the rule for lump-sum versus pension determination is based on the rate for the specific accident in question, not the aggregate historical rate.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, aux dépens; Accident Incapacity Rate vs. Cumulative Rate for Pension Eligibility: The lower court had ruled that since the cumulative permanent disability from the last accident and prior accidents was 10% or more, the last accident's resulting incapacity should be compensated by a pension, even though the incapacity from the last accident alone was less than 10%. The highest court overturned this decision, reasoning that the relevant social security articles mandate a lump-sum indemnity when the permanent incapacity resulting *from the accident being evaluated* is below 10%, regardless of the cumulative effect of prior accidents, as the rule for lump-sum versus pension determination is based on the rate for the specific accident in question, not the aggregate historical rate.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents incapacité de travail sécurité sociale quotité de rente d'invalidité priorité de la réadaptation décisions en matière de pension de retraite

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited as part of the legal basis that the Court of Appeal violated by awarding a pension instead of a capital indemnity.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as part of the legal basis that the Court of Appeal violated because the incapacity of the last accident was below 10%.
R. 434-1
Cited as part of the legal basis that the Court of Appeal violated.
aux dépens
Imposed on M. X... as costs following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as part of the legal basis that the Court of Appeal violated by awarding a pension instead of a capital indemnity.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as part of the legal basis that the Court of Appeal violated because the incapacity of the last accident was below 10%.

R. 434-1

Cited as part of the legal basis that the Court of Appeal violated.

aux dépens

Imposed on M. X... as costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Michel X..., demeurant ... à Marquette (Nord),

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, ... (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions non conformes de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;