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91-15166 Généré par l'IA

Labor Court Costs Taxation Dispute: Postulation Fees and Mandatory Representation

Numéro de cause 91-15166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the taxation of costs following a labor court appeal, the appellate court incorrectly included the attorney's postulation fees, stipulated by a decree applicable to the Rhine and Moselle departments, as part of the recoverable costs against the worker, reasoning that the labor procedure qualified as ordinary contentious jurisdiction not mandating legal representation. The Supreme Court quashed this decision, holding that since the labor procedure was explicitly exempted from the mandatory requirement of an attorney under the relevant labor code provision, the attorney could not claim the specific postulation emoluments intended as remuneration for mandatory representation under the local law.

Regeste Legislator

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article 91 du Code de procédure civile, article R. 517-9 du Code du travail, article 91 du Code de procédure civile local, article 687 al. 2 du Code de procédure civile; Labor Court Costs Taxation Dispute: Postulation Fees and Mandatory Representation: The Supreme Court quashed this decision, holding that since the labor procedure was explicitly exempted from the mandatory requirement of an attorney under the relevant labor code provision, the attorney could not claim the specific postulation emoluments intended as remuneration for mandatory representation under the local law.

Mots-clés

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honoraires d'avocat représentation obligatoire par avocat procédure contentieuse motifs de cassation représentation du personnel dispositions sur le régime pécuniaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 91 du Code de procédure civile local

This article was cited in the reasoning for the main ground of cassation concerning the non-inclusion of lawyer's fees.

décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

This decree was cited in the reasoning for the main ground of cassation concerning the non-inclusion of lawyer's fees.

article R. 517-9 du Code du travail

This article was cited in the reasoning for the main ground of cassation, establishing that the procedure was exempt from mandatory representation by a lawyer.

article 687 al. 2 du Code de procédure civile

This article was not explicitly cited in the dispositive, but the decision refers to 'les textes susvisés' after mentioning Article R. 517-9, which implies the relevant law basis for the cassation was established.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., ouvrier d'entretien, demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée RL Voyages, dont le siège social est à Metz (Moselle), 2, en Chaplerue, BP 89,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société RL Voyages, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l'article 91 du Code de procédure civile local ;

Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ;

Attendu que, pour inclure, dans les dépens dus par M. X... à l'occasion d'une instance l'ayant opposé à la société RL Voyages devant la Chambre sociale de la cour d'appel de Metz, les émoluments payés par cette société à son avocat, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de taxe, énonce que l'article 91 précité ne retient pas comme critère l'obligation légale de représentation par avocat, que le décret du 9 mai 1947 fixe les émoluments des avocats des départements du Rhin et de la Moselle dans les procédures contentieuses soumises à la juridiction ordinaire et qu'en l'espèce la cour d'appel, saisie en matière prud'homale selon la procédure régie par les dispositions du Livre 1er du nouveau Code de procédure civile "sous réserve des dispositions des articles R. 516 et R. 517", a statué en matière contentieuse comme juridiction ordinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail, la procédure était, en l'espèce, dispensée du ministère obligatoire d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société RL Voyages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.