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90-10026 Généré par l'IA

Divorce Appeal Regarding Fault Determination

Numéro de cause 90-10026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal of Riom which granted a divorce against the husband based on his fault, arguing a lack of reasoning. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's challenge, under the guise of a deficient statement of reasons, was essentially an attempt to dispute the trial judges' sovereign appraisal of the submitted evidence, which is not a valid basis for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal Regarding Fault Determination: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's challenge, under the guise of a deficient statement of reasons, was essentially an attempt to dispute the trial judges' sovereign appraisal of the submitted evidence, which is not a valid basis for cassation.

Mots-clés

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cause de divorce contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi motifs de cassation entraide judiciaire civile motivation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Le Vivier" à Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Jeannine Z..., demeurant route de Blot-l'Eglise à Manzat (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.