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92-01005 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel in Recusal Matter

Numéro de cause 92-01005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal, lodged against a decision from the Court of Appeal of Bourges concerning the recusal of some of its members, was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the requirement under the relevant civil procedure article to be represented by an attorney specialized in practice before the Court of Cassation, as no legal provision exempted appeals in recusal matters from this mandatory representation.

Regeste Legislator

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article 683 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel in Recusal Matter: The appeal, lodged against a decision from the Court of Appeal of Bourges concerning the recusal of some of its members, was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the requirement under the relevant civil procedure article to be represented by an attorney specialized in practice before the Court of Cassation, as no legal provision exempted appeals in recusal matters from this mandatory representation.

Mots-clés

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représentation légale article du CPC demande de récusation tardive interdiction de représentation de l'avocat recours contre décision de renvoi capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article 683 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of representation by a lawyer admitted to the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 683 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of representation by a lawyer admitted to the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Cher), Saint-Amand-Montrond,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), en matière de récusation,

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 683 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat aux conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration faite le 18 février 1982 au greffe de la cour d'appel de Bourges, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par cette cour le 13 février 1992 en matière de récusation de certains de ses membres ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;