Legislator Jurisprudence & Législation
91-10874 Généré par l'IA

Liquidation and Partition of Estate Involving Notary Right of Presentation and Community Property Classification

Numéro de cause 91-10874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned the liquidation and partition of an estate where the dispute centered on whether a notary office's right of presentation, gifted to one heir during the decedent's second marriage (under a separate property regime), was an acquêt of the first community property regime, which would affect the shares of the heirs from the first marriage. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was within its authority to find the evidence, which relied on a professional custom suggesting acquisition preceded appointment, insufficient to prove the right was acquired during the first marriage without the actual acquisition deed, and further, that the lower court was not obligated to adopt the valuation offered by the donee heir, as it improperly included subsequent value appreciation due to his personal work.

Regeste Legislator

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article 860 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation and Partition of Estate Involving Notary Right of Presentation and Community Property Classification: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was within its authority to find the evidence, which relied on a professional custom suggesting acquisition preceded appointment, insufficient to prove the right was acquired during the first marriage without the actual acquisition deed, and further, that the lower court was not obligated to adopt the valuation offered by the donee heir, as it improperly included subsequent value appreciation due to his personal work.

Mots-clés

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liquidation de la succession droits des héritiers notaire bien réservé biens meubles valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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article 860 du Code civil
Cited by the court to justify its method of valuing the donated property for the purpose of reporting it back to the estate.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in their second ground of appeal, which the court implicitly addressed by finding the reasoning sufficient.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 860 du Code civil

Cited by the court to justify its method of valuing the donated property for the purpose of reporting it back to the estate.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in their grounds of appeal, which the court implicitly addressed by finding the reasoning sufficient.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in their second ground of appeal, which the court implicitly addressed by finding the reasoning sufficient.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme A..., née Ginette X..., demeurant Château Doumayne, route de Saint-Emilion, Libourne (Gironde),

2°/ M. François X..., demeurant ..., Auch (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Jean-Paul, Julien X..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 décembre 1927, M. Gaston X... a épousé Mme Z... en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que Mme Z... est décédée le 22 juin 1931 ; que le 13 juillet 1933, M. Gaston X... a épousé en secondes noces Mme B... sous le régime de la séparation des biens ; que Gaston X... est décédé ab intestat le 21 août 1983 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Ginette A... issue de son premier mariage ainsi que Jean-Paul et François, issus du second ; que par acte notarié du 1er février 1967, Gaston X... avait fait donation à son fils Jean-Paul en avancement d'hoirie, de la finance du droit de présentation à l'office de notaire dont il avait été pourvu par un décret du 18 juillet 1931 ; que le 3 mai 1976, M. Jean-Paul X... s'est associé pour créer une société civile professionnelle de notaires à laquelle il a apporté le bénéfice de la suppresion de son propre office et son matériel, évalués à 500 000 francs ; que, postérieurement à une mesure d'expertise ordonnée pour évaluer le montant du rapport dû par M. Jean-Paul X..., Mme A... et M. François X... ont assigné ce dernier en liquidation-partage de la succession de leur père en soutenant que l'office notarial constituait un acquêt de la communauté ayant existé entre les époux Y... ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1990) a dit que M. Jean-Paul X... devra rapporter en moins prenant à la masse successorale à partager les deux tiers de la somme de 653 205,76 francs représentant la valeur au jour le plus proche du partage de la finance de l'office notarial et que la part de Mme A... sur cette valeur est d'un tiers comme celle de chacun de ses copartageants ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... et M. François X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à un tiers seulement la part sucessorale de Mme A... sur la valeur de la finance du droit de présentation de l'office notarial alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt dénature les motifs du jugement dont appel desquels il ressortait que loin de s'être fondés sur une simple présomption, les premiers juges avaient fait application d'un usage constant de la profession ayant force de loi en vertu duquel l'acquisition de la charge notariale précède toujours de plusieurs mois la nomination par décret de son titulaire et alors, d'autre part, qu'en ne réfutant pas la motivation du tribunal qui constatait la "perte" par l'étude détentrice de l'acte d'acquisition de l'office effectuée par M. Gaston X..., ce dont il suivait nécessairement que Mme A... était dans l'impossibilité matérielle d'administrer la preuve formelle de l'origine des fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la présomption retenue par les premiers juges, selon laquelle il est constant que l'acquisition d'une étude notariale précède de plusieurs mois la nomination, était insuffisante, en l'absence de production de l'acte d'acquisition, à faire la preuve que l'office avait été acquis au cours du mariage ; qu'elle a ainsi, alors qu'elle n'était pas tenue de réfuter les motifs du jugement dont la confirmation ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Jean-Paul X... devait rapporter en moins prenant les deux tiers de la somme de 553 205,76 francs représentant la valeur, au jour le plus près du partage, de la finance de l'office notarial, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui ne répond pas aux conclusions faisant valoir, pour

dénoncer les erreurs d'appréciation commises par l'expert judiciaire, que M. Jean-Paul X... avait lui-même estimé la finance litigieuse à 854 916 francs valeur 1983, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement estimé la valeur du bien au jour le plus proche du partage en prenant en considération conformément aux dispositions de l'article 860 du Code civil, l'état du bien au jour de la donation, n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui se référaient à la valeur du bien chiffrée par le donataire lui-même y compris la plus-value, non incluse dans la valeur rapportable, provenant de l'amélioration du bien donné due à son activité personnelle ; qu'il ne s'agissait que d'un simple argument et que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

! Condamne les consorts X..., envers M. Jean-Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;