Piercing the Corporate Veil for Fraudulent Concealment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that extended the liquidation proceedings initiated against a limited liability company to one of its principals, holding that the lower court was justified in finding the entity to be a mere facade created to shield the principal's personal assets from creditors. The appellate court's reasoning, which was upheld, rested on specific findings that the principal remained the sole effective director despite leasing the business, received personal salary and rent payments, managed company finances via proxy, financed essential equipment, and that the company was essentially a shell created with family members to obscure the unity of patrimony between the individual and the enterprise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPiercing the Corporate Veil for Fraudulent Concealment: The appellate court's reasoning, which was upheld, rested on specific findings that the principal remained the sole effective director despite leasing the business, received personal salary and rent payments, managed company finances via proxy, financed essential equipment, and that the company was essentially a shell created with family members to obscure the unity of patrimony between the individual and the enterprise.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis of the legal complaint raised in the sole ground for appeal, against which the Court of Cassation ruled by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de Mme Hélène X..., mandataire liquidateur, domiciliée ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Bâtiment TP services,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 27 avril 1990) d'avoir étendu à M. Y... la procédure de liquidation des biens ouverte à l'égard de la société d'exploitation de l'entreprise Bâtiment TP services et d'avoir dit que le passif comprendrait, outre le passif personnel, le passif de la société, alors, selon le pourvoi qu'en l'état des constatations de l'arrêt, d'où il ne résulte pas que le patrimoine de la société ait été confondu avec celui de M. Y..., ni que ce dernier ait pris des décisions sociales dans son intérêt exclusif, ni que les associés n'aient pas eu d'affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1842 et 1844-1 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'a jamais cessé de diriger l'entreprise, ni d'en être le seul maître, alors, pourtant, qu'il l'avait donnée en location-gérance, qu'il a été embauché par la société en qualité de conseiller technique au salaire mensuel de six mille francs, en sus du loyer mensuel, fixé à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe, que le siège social a été transféré à son domicile personnel, qu'il signait par procuration les factures, bien que n'étant pas gérant de droit, qu'il a reçu procuration pour faire fonctionner le compte de la société, qu'il a financé l'achat du gros outillage, qu'à l'occasion d'un procès en responsabilité qui l'intéressait personnellement, n'a pas été soulevée l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la société et retenu que celle-ci n'était qu'une société de façade, créée avec les seuls membres de la famille dans le but de distraire ses biens personnels du gage de ses créanciers et l'unité de patrimoine, la cour d'appel a pu étendre à
M. Y... la liquidation des biens ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;