Legislator Jurisprudence & Législation
90-21797 Généré par l'IA

Adverse Possession of Courtyard Based on Ambiguous Auction Judgment

Numéro de cause 90-21797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal contested a ruling that recognized a party as the owner of a courtyard based on adverse possession, rejecting the appellants' argument that a 1953 judgment of sale by auction constituted a "just title" for abbreviated prescription, as the appellate court found the judgment ambiguous regarding the courtyard's exact area, thus precluding its use as a basis for short-term ownership claim, and the court further found that the argument regarding the impermissible timing of a claim action after a possessory dispute was not properly raised before the appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2265 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 1267 du nouveau Code de procédure civile; Adverse Possession of Courtyard Based on Ambiguous Auction Judgment: The appeal contested a ruling that recognized a party as the owner of a courtyard based on adverse possession, rejecting the appellants' argument that a 1953 judgment of sale by auction constituted a "just title" for abbreviated prescription, as the appellate court found the judgment ambiguous regarding the courtyard's exact area, thus precluding its use as a basis for short-term ownership claim, and the court further found that the argument regarding the impermissible timing of a claim action after a possessory dispute was not properly raised before the appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions des enchères droit d'accès aux droits réels jugement civil copropriété prescription acquisitive possession dérivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2265 du Code civil

The first part of the first ground for appeal, based on the incorrect application of this article regarding what constitutes a 'just title' for acquisitive prescription, was rejected.

article 1351 du Code civil

The third part of the first ground for appeal, alleging a violation of the authority of the thing judged in possessory matters, based on this article, was rejected.

article 1267 du nouveau Code de procédure civile

The second ground for appeal, based on the alleged violation of this article concerning the action on the merits following a possessory dispute, was rejected because the matter was not raised before the Court of Appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Charles I..., demeurant ... (11ème),

2°) Mme Sylvia I..., épouse L... Q..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°) Mme Alice Y..., Veuve M... X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

4°) Mme Isabelle I..., épouse P..., demeurant ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de Melle Elisabeth C..., demeurant ... de Genève, 1224 Chene Bougeries (Suisse),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. S..., A..., T..., H..., Z..., F..., E..., O... K..., N... J..., MM. B..., R..., O... G... Marino, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des consorts I... et de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Melle C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1990) de décider que Mlle C..., venant aux droits de Mme U..., est propriétaire de la cour par elle revendiquée, en retenant que ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée le jugement sur licitation rendu le 5 février 1953 par le tribunal civil de Nice, alors, selon le moyen, "1°) que la simple énonciation de deux contenances différentes, particulièrement en l'état du caractère "approximatif", constaté par la cour d'appel elle-même, des indications des actes initiaux relatives aux surfaces, n'est pas de nature à rendre incertaine la désignation du bien ayant fait l'objet de la susdite licitation ; que pour avoir, néanmoins, comme elle l'a fait, dénié au jugement en cause la valeur d'un "juste titre", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2265 du Code

civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a omis de répondre au chef des conclusions des consorts I... faisant précisément valoir que le jugement ayant auparavant ordonné la licitation indiquait sans aucune

contestation possible la surface de la parcelle en cause en prévoyant sa division en quinze lots de 45,33 m2 chacun ; 3°) qu'ayant elle-même constaté que les consorts I... avaient précédemment obtenu gain de cause dans leur action possessoire contre l'auteur immédiat de Mlle C..., la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, leur dénier l'exercice d'une possession utile et non équivoque sans méconnaître la chose jugée au possessoire laquelle impliquait nécessairement l'exercice d'une telle possession, violant ainsi l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le jugement sur licitation du tribunal civil de Nice du 5 février 1953 comportait une ambiguïté quant à la contenance du bien incluant, selon les consorts I..., la cour litigieuse dont ils entendaient prescrire la propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit qu'il ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en revendication de Mlle C..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ; que pour avoir statué dans les termes où elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, qu'il résulte de différentes attestations et d'un procès-verbal de constat des 11 et 13 décembre 1989, que Mlle C... avait à nouveau fait fermer l'accès à la cour litigieuse, interdisant ainsi l'usage de cette dernière aux locataires des consorts I... ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation de l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'avaient pas été invoqués de troubles possessoires ni soulevé le moyen tiré d'une infraction à la règle posée par l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à procéder à des recherches non demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;