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89-41464 Généré par l'IA

Employee Wage Dispute Over Minimum Wage Calculation and Expense Reimbursement

Numéro de cause 89-41464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a trainee advisor and subsequently dismissed, sued for unpaid back wages, arguing that her contract stipulated remuneration accounting for all incurred expenses, which resulted in her effectively receiving less than the minimum wage guaranteed by the collective agreement, which explicitly excluded expense reimbursements from the minimum calculation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly determined, based on the salary slips, that the employee had received the conventional minimum and had failed to prove that any specific expenses were due to her.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Wage Dispute Over Minimum Wage Calculation and Expense Reimbursement: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly determined, based on the salary slips, that the employee had received the conventional minimum and had failed to prove that any specific expenses were due to her.

Mots-clés

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salaire minimum calcul du salaire rémunération impayée convention collective indemnisation des heures supplémentaires coût salarial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société l'Epargne de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre), au profit de la société l'Epargne de France, société anonyme, dont le siège est ... (7ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1989), que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1985 en qualité de conseillère stagiaire par la société l'Epargne de France et licenciée le 23 septembre 1986, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail intervenu qui, référence faite au minimum conventionnel, stipule que la rémunération est fixée en tenant compte des frais de toute nature pouvant être exposés par le conseiller en prévoyance de l'accomplissement de sa mission, est moins favorable que les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, selon lequel le minimum conventionnel régulièrement réévalué, doit être entendu à l'exclusion des sommes représentatives de frais, de telle sorte qu'elle n'a perçu le minimum garanti que déduction faite de ses frais ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de ses bulletins de salaires que l'intéressée avait perçu le minimum conventionnel et retenu qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de frais qui lui seraient dus ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société l'Epargne de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.