Employee Dismissal for Serious Misconduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously disciplined by suspension for professional errors, was dismissed for serious misconduct following further failures, including errors in quoting and insulting the employer. The employee appealed the decision upholding the dismissal without payment of notice indemnity, arguing the employer tolerated the conduct, the facts were unproven, the reasons for dismissal were not adequately stated, and that the same forgotten dossiers were being doubly punished. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court established that the employee committed new misconduct after the initial suspension, that the dismissal letter stated the grounds relied upon, and that the established errors in quoting and the insults constituted a serious fault justifying immediate termination because they made continued employment impossible, thus rejecting all branches of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 991 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Serious Misconduct Upheld: The employee appealed the decision upholding the dismissal without payment of notice indemnity, arguing the employer tolerated the conduct, the facts were unproven, the reasons for dismissal were not adequately stated, and that the same forgotten dossiers were being doubly punished. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court established that the employee committed new misconduct after the initial suspension, that the dismissal letter stated the grounds relied upon, and that the established errors in quoting and the insults constituted a serious fault justifying immediate termination because they made continued employment impossible, thus rejecting all branches of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request made under this article by the defendant inadmissible.
The request under Article 700 was deemed inadmissible because it was presented after the deadline prescribed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Segre électronique, dont le siège est sis ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Segre électronique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été embauché, à partir du 1er janvier 1987, par la société Segre électronique, en qualité d'opérateur polyvalent puis d'agent de méthodes ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied et a été licencié pour faute grave ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits
soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors au surplus qu'en tolérant les manquements professionnels du salarié, l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer ces faits comme fautes à l'appui d'un licenciement ; alors enfin que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve dès lors que l'employeur n'a pas démontré la gravité de la faute reprochée au salarié ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait commis d'autres manquements postérieurement à la mise à pied disciplinaire et que la lettre de licenciement contenait les motifs sur lesquels le juge s'est fondé ;
Que d'autre part, ayant fait ressortir que les agissements
reprochés au salarié n'avaient pas été tolérés par l'employeur, la cour d'appel, sans inverser
la charge de la preuve et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait commis des erreurs dans l'établissement des devis de l'entreprise et avait injurié son employeur ; qu'elle a pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Segre électronique sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Segre électronique.
! d! Condamne M. X..., envers la société Segre électronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.