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91-70173 Généré par l'IA

Property Owner Appeal on Expropriation Indemnity Dismissed

Numéro de cause 91-70173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The property owner appealed the expropriation indemnity set by the court of appeal, arguing the amount was insufficient. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal had lawfully justified its decision by considering that most improvements made by the expropriated party were personal conveniences, while appropriately factoring in the property's privileged location along the Seine, its excellent transport links, and its exceptional panoramic view to determine the final compensation amount.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner Appeal on Expropriation Indemnity Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal had lawfully justified its decision by considering that most improvements made by the expropriated party were personal conveniences, while appropriately factoring in the property's privileged location along the Seine, its excellent transport links, and its exceptional panoramic view to determine the final compensation amount.

Mots-clés

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bien exproprié biens meubles rachat d'un droit réel limité procédure d'estimation location, vente, cession réintégrande

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit de la ville de Paris, direction de la Construction, hôtel de ville, bureau des mutations immobilières, à Paris (4ème), prise en la personne de son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les éléments de confort apportés par les travaux effectués par l'exproprié répondaient pour la plupart à des préoccupations de convenances personnelles, et, par motifs propres, qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation privilégiée de l'appartement, situé en bordure de Seine, dans un secteur en pleine expansion, bien desservi par les transports en commun et bénéficiant en raison de son emplacement d'un panorama exceptionnel, la cour d'appel, répondant aux conclusions a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.