Legislator Jurisprudence & Législation
90-15316 Généré par l'IA

Appeal Regarding Social Contribution Collection Orders and Mandatory Health Insurance Affiliation

Numéro de cause 90-15316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a judgment that validated collection orders for social contributions against an individual, who was deemed affiliated with a specific health insurance fund as a merchant based on his involvement in a partnership formed for patent filing. The appellant argued that the Court of Appeal violated social security law by failing to include other potentially relevant independent worker funds in the proceedings and by incorrectly classifying the partnership's activity as commercial, thereby justifying affiliation with the respondent fund. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground of appeal inadmissible because it was a mixed argument of fact and law raised for the first time, given that the appellant failed to appear or be represented at the Court of Appeal hearing despite proper notification.

Regeste Legislator

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article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Social Contribution Collection Orders and Mandatory Health Insurance Affiliation: The appellant argued that the Court of Appeal violated social security law by failing to include other potentially relevant independent worker funds in the proceedings and by incorrectly classifying the partnership's activity as commercial, thereby justifying affiliation with the respondent fund. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground of appeal inadmissible because it was a mixed argument of fact and law raised for the first time, given that the appellant failed to appear or be represented at the Court of Appeal hearing despite proper notification.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance obligatoire des soins cotisations de sécurité sociale motifs de cassation affiliation aux caisses créance de cotisation

Dispositions légales citées

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article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers la caisse ORGANIC d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la caisse ORGANIC d'Ile-de-France (anciennement la CIRCAREP), ayant son siège social ... (17e) ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1990) d'avoir validé les contraintes décernées contre lui les 6 mars, 9 juin, 26 novembre 1987 et 22 septembre 1988 par la caisse ORGANIC Ile-de-France pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988, alors que, selon le moyen, d'une part, quel que puisse être le mérite des motifs par lesquels une cour d'appel ordonne l'assujettissement d'une personne à un régime de protection sociale, elle ne peut se prononcer sur le régime applicable qu'en présence des divers organismes intéressés à la solution du litige et notamment ceux dont cette personne était susceptible de relever du chef de l'activité en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé qu'il devait être considéré comme un commerçant et, de ce fait, affilié à la caisse ORGANIC d'Ile-de-France, sans appeler en la cause les divers organismes intéressés à la solution du litige et notamment les caisses de travailleurs indépendants dont il était susceptible de relever du chef de son activité d'inventeur, a violé l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, ne doivent obligatoirement être affiliés à la caisse ORGANIC que les associés des sociétés en nom collectif dont l'activité est industrielle ou commerciale ; que les juges du fond, qui constataient que la société en nom collectif J.M et Cie avait été constituée pour procéder à un dépôt de brevet, que son activité n'était donc ni industrielle, ni commerciale, aurait donc dû débouter la caisse ORGANIC de sa demande d'affiliation à son égard en sa qualité d'associé de cette société ; qu'en jugeant le contraire, ils ont refusé de tirer les conséquences de leurs constatations et violé l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., appelant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la cour

d'appel et qu'il ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la caisse ORGANIC d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;