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91-17199 Généré par l'IA

Quarry Collapse Damages and Certainty of Future Prejudice

Numéro de cause 91-17199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sued the former quarry operator for damages following soil collapses due to the presence of an unsealed limestone quarry, leading to a prefectural order defining risk zones. The appellant argued that future prejudice can only be compensated if absolutely certain and that the appellate court improperly granted full compensation, including for buildings currently undamaged, or improperly valued these properties based on replacement value when they were still habitable. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the court found the constructions were inexorably exposed to ground deformation, would inevitably become uninhabitable, and reconstruction in the area was impossible, the owners demonstrated a certain prejudice justifying compensation based on replacement value.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Quarry Collapse Damages and Certainty of Future Prejudice: The appellant argued that future prejudice can only be compensated if absolutely certain and that the appellate court improperly granted full compensation, including for buildings currently undamaged, or improperly valued these properties based on replacement value when they were still habitable. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the court found the constructions were inexorably exposed to ground deformation, would inevitably become uninhabitable, and reconstruction in the area was impossible, the owners demonstrated a certain prejudice justifying compensation based on replacement value.

Mots-clés

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zone de gisement indemnité pleine et entière responsabilité pour dégâts d'eau indemnité pour dommage subjectif négligence grave propriété immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the defendants' request for an award under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the defendants' request for an award under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société SMAC Acieroïd, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

18/ de M. Jean-Pierre Z...,

28/ de Mme L... Dessales épouse Z...,

demeurant tous deux à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), ... et actuellement même ville, chemin des Bartriers,

38/ de M. Robert A...,

48/ de Mme Jacqueline B..., épouse A...,

demeurant tous deux à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), rue du Serpolet,

58/ de M. Gilles D..., demeurant à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), ... et actuellement même ville au Ruchon,

68/ de Mme Andrée N..., veuve E..., demeurant à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), ...,

78/ de M. Franck G...,

88/ de Mme K..., épouse G...,

demeurant tous deux à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), chemin du Petit Ruchon,

98/ de Mme Jacqueline M..., veuve H..., demeurant à Pont du Château (Puy-de-Dôme), chemin du Champ des Poix,

108/ de Mme Suzanne Y..., veuveironde, demeurant à Pont du Château (Puy-de-Dôme), chemin du Serpolet,

118/ de M. Marc O...,

128/ de Mme Maryvonne X..., épouse O...,

demeurant tous deux à Pont du Château (Puy-de-Dôme), ...,

138/ de M. Jean-Claude I..., ayant-droit de M. Franck C..., demeurant à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 5, rue durand Four,

148/ de M. Joël F...,

158/ de Mme Myriam P..., épouse F...,

demeurant tous deux chez M. P. Bonnet à Riom (Puy-de-Dôme), habitation à loyers modérés Le Couriat, bâtiment. B8 128, pris en leur qualité d'ayants-droit et d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs, Rachel et Sarah, et tous deux ayants-droit de M. C...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., des époux A..., de M. D..., de Mme E..., des époux G..., de Mme H..., de Mme J..., des époux O..., de M. I... et des époux F..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1991), qu'à la suite d'effondrements du sol dus à la présence d'une ancienne carrière de calcaire asphaltique, précédemment exploitée par la société SMAC Acieroïd, des zones de risque ont été définies par un arrêté préfectoral sur le territoire de la commune de PontduChâteau et que les propriétaires des immeubles concernés ont assigné cette société pour avoir réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, si le préjudice futur peut être indemnisé, c'est à la condition de présenter un caractère de certitude absolue ; que, par suite, la cour d'appel n'aurait pu légalement admettre le droit à réparation intégrale de la perte des immeubles appartenant aux époux Z... et A..., à M. D..., à Mme H..., aux époux O..., aux consorts C..., à Mme E..., aux époux G... et à Mmeironde, dont elle constate ellemême qu'ils n'ont, jusqu'à présent, souffert d'aucun désordre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1382 du Code civil et les principes de la responsabilité civile ; alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en considération que les constructions concernées n'étaient affectées d'aucun désordre, toujours habitées et habitables, pour les indemniser comme des immeubles déjà inhabitables en ne tenant compte que d'une valeur résiduelle basée sur un terrain inconstructible, déduction faite du coût de démolition des immeubles existants, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les constructions sont exposées inexorablement aux déformations du soussol "déconsolidé", et que les propriétaires sont dans la nécessité de quitter leurs maisons qui vont devenir inhabitables dans un délai plus ou moins proche, avec impossibilité de reconstruire dans la zone dangereuses ;

Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que les propriétaires justifiaient d'un préjudice certain et décider que leur indemnisation devait avoir lieu sur la base de la valeur de remplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de trente mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SMAC Acieroïd, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.