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90-43837 Généré par l'IA

Home Sales Representative Wage and Damages Dispute

Numéro de cause 90-43837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as an exclusive home sales representative for household appliances, sued his former employer after resigning to claim, among other things, the difference between his actual earnings and the national interprofessional minimum wage for representatives. The Supreme Court quashed the appellate ruling because it incorrectly calculated the minimum wage by adding professional expenses to the minimum payment floor instead of deducting those expenses from the representative's actual earnings before comparing the net amount to the conventional minimum, and it improperly awarded damages for late salary payment without establishing a distinct prejudice caused by the debtor's bad faith, as required by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil; Home Sales Representative Wage and Damages Dispute: The Supreme Court quashed the appellate ruling because it incorrectly calculated the minimum wage by adding professional expenses to the minimum payment floor instead of deducting those expenses from the representative's actual earnings before comparing the net amount to the conventional minimum, and it improperly awarded damages for late salary payment without establishing a distinct prejudice caused by the debtor's bad faith, as required by the Civil Code.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts contestation civile mauvaise foi salaire minimum frais professionnels gain effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975

This provision was cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal on the first ground.

article 1153 du Code civil

This provision was cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal on the second ground.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

This procedural instruction is part of the dispositive order following the cassation.

Condamne M. X..., envers la société Electrolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs in the final dispositive order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electrolux, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), boulevard Kennedy,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Electrolux en qualité de représentant pour la vente à domicile d'appareils électro-ménagers, a démissionné le 29 avril 1989 et a engagé une action prud'homale pour solliciter, notamment, le complément du salaire minimum conventionnel ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon les dispositions dudit article, lorsqu'un représentant de commerce est engagé, à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus, afin de vérifier si le solde est égal au minimum conventionnel ; Attendu qu'en allouant au salarié, en sus du minimum conventionnel, des frais professionnels calculés sur ce minimum, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; Que la cour d'appel, qui n'a relevé qu'un retard à paiement des salaires, sans caractériser un préjudice distinct, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Electrolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.