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90-21464 Généré par l'IA

Tenant Eviction Appeal Regarding Landlord's Personal Use Justification

Numéro de cause 90-21464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenant, appealing a ruling, contested a landlord's decision to terminate a lease, presumably for the landlord's personal use, with the tenant arguing that the landlord's stated intention to use the premises for their child's professional activity as a financial advisor was not sufficiently justified. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined, based on its assessment of the facts, that the tenant's claim regarding the landlord's future professional use was merely a possibility and that the landlord had not proven they were actually practicing that profession at the time the notice to vacate was given, thereby legally upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Eviction Appeal Regarding Landlord's Personal Use Justification: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined, based on its assessment of the facts, that the tenant's claim regarding the landlord's future professional use was merely a possibility and that the landlord had not proven they were actually practicing that profession at the time the notice to vacate was given, thereby legally upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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expulsion du locataire usage propre colocataire loyer usuel biens meubles action mobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final disposition rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X...,

2°/ Mme X...,

demeurant ensemble à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Y..., veuve de M. Y... Louis, demeurant à Paris (7e), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la possibilité pour le bailleur de s'installer dans un local lui appartenant, proche de l'appartement, objet de la reprise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'installation de M. X... en qualité de conseiller financier ne constituait qu'une éventualité et qu'il ne justifiait pas d'avoir exercé cette profession à l'époque du congé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.