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90-21314 Généré par l'IA

Exporter v. State-Backed Insurer on Contractual Reimbursement

Numéro de cause 90-21314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An exporter, guaranteed by a state-backed insurer for 90% of risks on an Iraqi contract, agreed in writing to reimburse the insurer for the 5% difference between its initial guarantee and a newly arranged 95% bank guarantee, payable on first demand. The exporter sought to overturn a lower court order compelling payment, arguing the underlying issue involved administrative law concerning the public service of export credit insurance. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the specific contractual commitment made by the sophisticated exporter to the insurer, designed to restructure risk coverage and documented using clear, unconstrained private law terms ("on first demand"), was legally autonomous from the administrative decision establishing the overall guarantee structure, thus properly placing jurisdiction with the judicial courts and validating the obligation as not seriously contestable under private contract law principles.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 849 du nouveau Code de procédure civile, article R. 432-1 du Code des assurances, article 12 du nouveau Code de procédure civile; Exporter v. State-Backed Insurer on Contractual Reimbursement: The exporter sought to overturn a lower court order compelling payment, arguing the underlying issue involved administrative law concerning the public service of export credit insurance. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the specific contractual commitment made by the sophisticated exporter to the insurer, designed to restructure risk coverage and documented using clear, unconstrained private law terms ("on first demand"), was legally autonomous from the administrative decision establishing the overall guarantee structure, thus properly placing jurisdiction with the judicial courts and validating the obligation as not seriously contestable under private contract law principles.

Mots-clés

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assurance à l'exportation contrat d'assurance obligations contractuelles remboursement de prestations d'assurance cautionnement bancaire paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
Cited in the context of assessing the contractual obligations of the parties, although the appeal was rejected on other grounds.
article 849 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of assessing the legal basis for classifying the commitment as a counter-guarantee, although the appeal was rejected on other grounds.
article R. 432-1 du Code des assurances
Cited to determine that disputes related to COFACE relations fall under judicial jurisdiction.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in relation to the qualification of the legal act, but the court implicitly upheld the qualification made by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the context of assessing the contractual obligations of the parties, although the appeal was rejected on other grounds.

article 849 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of assessing the legal basis for classifying the commitment as a counter-guarantee, although the appeal was rejected on other grounds.

article R. 432-1 du Code des assurances

Cited to determine that disputes related to COFACE relations fall under judicial jurisdiction.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in relation to the qualification of the legal act, but the court implicitly upheld the qualification made by the lower court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pour la construction et l'habitat industriels "TRACOBA", dont le siège est ... (12e), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société pour la construction et l'habitat industriels "TRACOBA", de Me Choucroy, avocat de la COFACE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que la société TRACOBA a souscrit le 27 avril 1982 auprès de la COFACE une police d'assurance-crédit la garantissant, à hauteur de 90 % contre les risques du marché conclu avec un organisme irakien ; que, par protocole du 23 mai 1983, il a été convenu entre le gouvernement français et celui de l'Irak que le financement de certains marchés sera supporté par un pool bancaire français sous la forme de prêts consentis aux débiteurs irakiens, et garantis par la Banque centrale d'Irak, le pool bancaire étant lui-même garanti, à hauteur de 95 %, par la COFACE ; qu'après avis de la commission des garanties et du commerce extérieur, le directeur des relations économiques extérieures a décidé, le 6 juin 1983, que "la différence entre 95 % et la quotité au titre de la police-fournisseur, devra être supportée par l'exportateur" ; que, par lettre du 26 avril 1984, la société TRACOBA s'est engagée à rembourser, à première demande, à la COFACE la différence entre le taux de garantie consenti aux banques (95 %) et celui de la garantie initiale (90 %) soit 5 %, à raison des créances détenues par les prêteurs et ayant donné lieu à indemnisation de la part de la COFACE ; que la Banque Paribas, membre du pool, ayant adressé deux déclarations de sinistre, la COFACE, qui avait payé 95 % de leur

montant, a réclamé, devant le juge des référés, à la société Tracoba l'exécution de son engagement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TRACOBA reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990) d'avoir décidé que le litige ne ressortissait pas aux juridictions administratives alors, d'une part, que son engagement, qui avait la nature d'un contrat administratif et pour cause la décision de la DREE ayant réorganisé la couverture des risques, était exorbitant du droit commun ; alors, d'autre part, que la demande de la COFACE intéressait directement le fonctionnement du service public de l'assurance-crédit du commerce extérieur ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 432-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mars 1991, que l'assurance-crédit des opérations du commerce extérieur est un service public industriel et commercial confié, pour le compte de l'Etat, à la COFACE, société commerciale ; que les litiges relatifs aux relations entre ce service et ses usagers, régies par le droit commun des contrats, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires même si ces relations comportent des dispositions exorbitantes du droit commun ; qu'en l'espèce, l'engagement pris par l'exportateur en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par la COFACE le 28 juin 1983, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dans le but de réaménager la couverture des risques assurés, est juridiquement autonome de la décision administrative du 6 juin 1983, et ne présente pas une nature différente de celle d'un contrat de garantie qui aurait pu être conclu ou renégocié avec tout établissement spécialisé de droit privé ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'engagement litigieux avait été donné dans les conditions et formes du droit privé et ressortissait, dès lors, aux juridictions judiciaires ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'action est dirigée contre une personne privée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, également pris en ses deux branches :

Attendu que la société TRACOBA reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la COFACE une provision alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant pour déterminer la nature juridique de l'acte sur la seule mention du contrat selon laquelle la société TRACOBA s'engageait de façon "irrévocable" et "inconditionnelle" à régler la COFACE "à première demande", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en ne restituant pas à cet acte son exacte qualification ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contre-garantie à première demande l'engagement litigieux, sans avoir égard au fait qu'il ne présentait aucun caractère bancaire et sans constater que la société TRACOBA avait renoncé à soulever une contestation pour quelque motif

que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 849 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la nature et l'étendue des obligations contractuelles sont déterminées par les termes utilisés par les parties et qui constituent l'expression de leur libre volonté ; qu'en l'espèce, aucune disposition légale n'interdisait à la société TRACOBA, opérateur averti du commerce international, de s'engager, unilatéralement et inconditionnellement, vis-à-vis de la COFACE à payer à celle-ci le montant de sa participation au réaménagement de la couverture des risques assurés imposé par les circonstances ; que la cour d'appel, en relevant que cet engagement, dont la dénaturation n'a pas été alléguée, était exempt de contrainte et de fraude et avait une cause, a pu estimer que l'obligation qui en résultait n'était pas sérieusement contestable et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;