Legislator Jurisprudence & Législation
90-21201 Généré par l'IA

Television Company v. Author's Heirs (Contractual Obligation and Appeal)

Numéro de cause 90-21201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a television company against a ruling that confirmed an agreement where the company was obligated to produce six hours of programming on a specific theme in 1977 in exchange for the deceased author completing a book on the same subject within a set timeframe. The appellate court, after examining the chronology of documents and parties' conduct, correctly determined the contractual intent, finding that the company had committed to the broadcast schedule, a finding which was supported by evidence, including a letter from the company's representative confirming the arrangement with the party to whom the author had ceded his rights. The Supreme Court rejected the appeal, finding the presented arguments unfounded, and consequently ordered the appellant to pay damages to the author's heirs.

Regeste Legislator

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article 700 du même code, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Television Company v. Author's Heirs (Contractual Obligation and Appeal): The appellate court, after examining the chronology of documents and parties' conduct, correctly determined the contractual intent, finding that the company had committed to the broadcast schedule, a finding which was supported by evidence, including a letter from the company's representative confirming the arrangement with the party to whom the author had ceded his rights. The Supreme Court rejected the appeal, finding the presented arguments unfounded, and consequently ordered the appellant to pay damages to the author's heirs.

Mots-clés

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droits et obligations contractuels droits des héritiers droit de diffusion droit à la preuve exception au droit d'auteur droit des médias

Dispositions légales citées

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article 700 du même code
Applied to award a sum of 15,000 francs to the defendants.
article 628 du nouveau Code de procédure civile
Applied to award an indemnity of ten thousand francs to the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du même code

Applied to award a sum of 15,000 francs to the defendants.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award an indemnity of ten thousand francs to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nationale de Télévision Antenne 2, dont le siège social est ... (7ème), représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline de Z..., veuve de M. D... de Saint-Pierre, demeurant Chateau de Saint-Pierre du Val à Belzeville (Eure),

2°/ de Mme Isaure de A... de Saint-Pierre, demeurant ... (7ème),

3°/ de M. B... de Saint-Pierre, demeurant à Saint-Pierre du Val (Eure),

4°/ de M. Eric de A... de Saint-Pierre, demeurant ... (11ème),

5°/ de Mme Sylvie de A... de Saint-Pierre, épouse Marie, demeurant ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines),

agissant en leur qualité d'héritiers de feu M. Michel de A... de Saint-Pierre,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nationale de Télévision Antenne 2, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts de A... de Saint-Pierre, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement de nature à la manifester ; qu'ayant ainsi analysé, dans leur ordre chronologique les divers documents, et ayant après leur rapprochement, relevé les éléments concordants de la volonté des parties, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en contrepartie de l'obligation, exécutée par D... de Saint-Pierre, d'écrire dans un délai déterminé un ouvrage sur M. de Y..., la société Antenne 2, régulièrement représentée par son

président M. Marcel C..., s'était engagée à réaliser en 1977 six heures d'émission sur le thème "Y...", sous la direction de M. Claude X... ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont relevé que par lettre du 24 décembre 1976, adressée à la société Technisonor à qui

D... de Saint-Pierre avait cédé ses droits, M. Marcel C... avait précisé qu'il était clairement entendu que cette affaire dont il avait pris l'initiative complète serait réalisée par ladite société ; qu'ainsi en ses deux premières branches le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que le grief tiré de la cause étrangère n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen est dénué de tout fondement ;

Attendu qu'il convient d'allouer aux consorts de Saint-Pierre, sur leur demande, une indemnité de dix mille francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antenne 2 à payer aux consorts de Saint-Pierre les sommes de dix mille francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du même code ;

Condamne la société Nationale de Télévision Antenne 2, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;