Legislator Jurisprudence & Législation
90-21058 Généré par l'IA

Insured vs. Insurer: Territorial Limitation in Transport Coverage

Numéro de cause 90-21058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured entity appealed a decision that denied coverage for a theft that occurred in Corsica while one of its designated representatives was presenting goods to clients, arguing the insurer should cover the loss based on an insurance policy extension. The Court of Cassation rejected the appeal because the policy extension specifically limited coverage for transport and presentation by representatives to travel conducted "in a private vehicle on the French continental territory," and since the loss occurred following transport by plane in Corsica, a mandatory condition for the extension was not met, thus justifying the denial of coverage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Insured vs. Insurer: Territorial Limitation in Transport Coverage: The Court of Cassation rejected the appeal because the policy extension specifically limited coverage for transport and presentation by representatives to travel conducted "in a private vehicle on the French continental territory," and since the loss occurred following transport by plane in Corsica, a mandatory condition for the extension was not met, thus justifying the denial of coverage.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-transport droit de l'assureur survenance du cas d'assurance assurance contre les dommages couverture d'assurance assurance-vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the explicit final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wurtz et compagnie, dont le siège est place du Casino, à Monte-Carlo, BP. 255, à Monaco (Principauté de Monaco),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit :

1°) de la compagnie Nordstern, dont le siège est ... (8ème),

2°) de M. Alain X..., demeurant ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Wurtz et compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie Nordstern et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Wurz et compagnie a souscrit en 1985, auprès de la compagnie Nordstern, par l'intermédiaire de son agent général, M. X..., une police d'assurance garantissant contre le vol les objets précieux situés dans sa boutique d'exposition à Monte-Carlo ou déposés à la banque Paribas à Paris ; que cette police prévoyait une extension de garantie aux objets confiés par la société aux représentants nommément désignés au contrat "pour le transport et la présentation chez les tiers effectués en véhicule particulier sur le territoire continental français" ; qu'un des représentants de la société Wurz désignés dans la police, a été victime, le 12 novembre 1987, d'un vol à main armée, dans le hall d'un hôtel, alors qu'il se trouvait en Corse, où il était arrivé deux jours plus tôt, en avion, pour présenter des collections à des clients ; que la compagnie Nordstern a refusé de couvrir ce sinistre, en soutenant, d'une part, qu'il n'était pas survenu dans les limites de l'étendue territoriale de l'extension de garantie, d'autre part, que les obligations contractuelles de sécurité n'avaient pas été observées ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'extension de garantie au transport et à la présentation à des tiers des biens assurés, par des représentants de la société Wurz ne

pouvait jouer que si le transport était effectué "en véhicule privé" sur le territoire continental français ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'en l'espèce, le transport avait été effectué par avion, a estimé, sans dénaturation de la clause précitée, qu'une des conditions impératives de la police n'étant pas remplie, le contrat ne pouvait recevoir application ; que par ce seul motif, substitué à ceux

des premiers juges, elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Wurz ne rapportait pas la preuve que M. X... ait eu connaissance de transports habituels de marchandises en Corse, effectués en avion par son représentant, M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, dans ces conditions, aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être reproché à cet agent général et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;