Legislator Jurisprudence & Législation
91-60229 Généré par l'IA

Federation Delegate Designation Appeal Regarding Workforce Size Evidence

Numéro de cause 91-60229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the lower court that invalidated their designation as an additional categorical union delegate by a national construction workers' federation. The appellant argued that the lower court improperly relied solely on the social report to establish that the workforce had not exceeded 500 employees for a requisite period, asserting that proof of workforce size required monthly employee count documentation from the employer. The high court rejected the appeal, finding that the sole ground raised concerned the factual evaluation of evidence by the trial judge, which cannot be challenged through this appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Federation Delegate Designation Appeal Regarding Workforce Size Evidence: The appellant argued that the lower court improperly relied solely on the social report to establish that the workforce had not exceeded 500 employees for a requisite period, asserting that proof of workforce size required monthly employee count documentation from the employer. The high court rejected the appeal, finding that the sole ground raised concerned the factual evaluation of evidence by the trial judge, which cannot be challenged through this appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de fait limitation du pouvoir d'examen qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité droits syndicaux droit à la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the explicit order to dismiss the appeal (the final judgment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit order to dismiss the appeal (the final judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ... à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la compagnie Générale de Chauffe, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 3 juin 1991, le tribunal d'instance de Vanves a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire catégoriel par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul bilan social pour estimer rapportée la preuve, dont la charge incombe à l'employeur, de ce que les effectifs n'étaient pas supérieurs à 500 salariés pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trente six derniers mois précédant la désignation contestée, cette preuve ne pouvant résulter que de la communication par l'employeur du nombre de salariés par mois pendant les trente six derniers mois ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.