Legislator Jurisprudence & Législation
90-40138 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for One Party; Substantive Claim for New Documents Rejected

Numéro de cause 90-40138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible as to one party because the filing was signed only by the other party without proof of a specific mandate, and it rejected the substantive appeal concerning the remaining party's claim for the issuance of new employment documents under penalty. The court reasoned that the lower labor tribunal correctly found that the party's demands were satisfied, as they essentially sought the execution of a prior conciliation order for document delivery, and the tribunal confirmed that the required documents, including those for the unemployment agency, had been provided following verification.

Regeste Legislator

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Art. 984 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Inadmissible for One Party; Substantive Claim for New Documents Rejected: The court reasoned that the lower labor tribunal correctly found that the party's demands were satisfied, as they essentially sought the execution of a prior conciliation order for document delivery, and the tribunal confirmed that the required documents, including those for the unemployment agency, had been provided following verification.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance chômage motivation sur le fond qualité pour recourir obligation de produire des pièces exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 984 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible for Mme X... because she did not establish a special power of attorney.
REJETTE le pourvoi
The core order dismissing the appeal filed by M. X... on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 984 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible for Mme X... because she did not establish a special power of attorney.

REJETTE le pourvoi

The core order dismissing the appeal filed by M. X... on the merits.

Condamne M. et Mme X..., envers la Société Sogit SCI Chalet Club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The order imposing costs and execution fees on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X...,

2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Sainte-Foy Tarentaise (Savoie) Les Maisons Dessous,

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la Société Sogit-SCI Chalet Club, société anonyme, dont le siège est ... Val Claret (Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, M. Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom de Mme X... :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la lettre par laquelle un pourvoi a été formé au nom des époux X... a été signée par M. X..., seul, qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial de Mme X... ;

Qu'il s'ensuit que le pouvoi de Mme X... est irrecevable ;

Sur les quatre moyens réunis du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 décembre 1989), et la procédure, M. X... a été engagé le 1er novembre 1985 par la Société Sogit, en qualité de gardien ; qu'il a démissionné le 18 septembre 1987 ; que, lors d'une première procédure, il a obtenu la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnité de congés payés et de rappel de

primes ; qu'il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la remise de certificats, de bulletins de paie et de feuille destinée à l'ASSEDIC ; que par décision du 13 juillet 1989, le bureau de conciliation a ordonné sous astreinte la délivrance d'un bulletin de paie global et d'une "feuille pour l'ASSEDIC" ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de n'avoir pas odonné la remise de nouveaux documents par l'employeur, par une condamnation assortie d'une astreinte, alors que, d'une part, selon le pourvoi, le bureau de jugement aurait dû vérifier si les documents demandés par M. X... et remis par la société étaient correctement établis,

alors que, d'autre part, la société qui n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes aurait dû être contrainte à se présenter ; et alors qu'enfin, la vérification par le conseil de prud'hommes des pièces versées auprès de l'ASSEDIC n'avait pu être satisfaisante en raison de l'absence de l'employeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... ne demandait que l'exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et après avoir effectué des vérifications auprès de l'ASSEDIC, a estimé qu'il avait été satisfait à toutes ses demandes ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. et Mme X..., envers la Société Sogit SCI Chalet Club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.