Employer Appeal on Employee Transport Allowance Reassessment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation rejected an employer's appeal against a decision upholding the reassessment by the social security fund of contributions based on an employee transport allowance that exceeded the standard second-class SNCF rate. The employer argued the excess allowance was necessary to compensate for additional travel costs due to a relocation to an area poorly served by public transport, and that the amount paid corresponded to actual travel expenses based on defined parameters. However, the court upheld the lower court's finding, reasoning that the trial court, in its assessment of the facts, concluded that the employer failed to provide sufficient proof that the portion of the allowance exceeding the URSSAF's admitted amount was actually used for its stated purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Employee Transport Allowance Reassessment Rejected: The employer argued the excess allowance was necessary to compensate for additional travel costs due to a relocation to an area poorly served by public transport, and that the amount paid corresponded to actual travel expenses based on defined parameters. However, the court upheld the lower court's finding, reasoning that the trial court, in its assessment of the facts, concluded that the employer failed to provide sufficient proof that the portion of the allowance exceeding the URSSAF's admitted amount was actually used for its stated purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sopatis, dont le siège est sis à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de l'URSSAF de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sopatis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Sopatis la fraction excédant le tarif de seconde classe de la SNCF de l'indemnité de transport que cette société versait à ses salariés ;
Attendu que la société Sopatis fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 16 janvier 1990) d'avoir déclaré bien fondée la décision de l'URSSAF, alors que, selon le pourvoi, selon les propres constatations des juges du fond, la société Sopatis a versé à ses salariés une prime de transport destinée à compenser les frais supplémentaires de locomotion exposés par ces derniers à la suite du transfert, consécutif à un incendie, de ses locaux à une dizaine de kilomètres de la ville de Rouen, dans une zone mal desservie par les transports en commun ; que cette indemnité était calculée en fonction du nombre de déplacements, la distance séparant le domicile de chaque salarié et son lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule utilisé et selon les barèmes admis en déduction par l'administration fiscale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'indemnité de transport litigieuse était utilisée conformément à son objet, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, déclarer que la société Sopatis ne rapportait pas la preuve d'une telle utilisation, en sorte que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de fait, a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'au-delà du montant admis par l'URSSAF, la prime litigieuse avait effectivement
reçu une utilisation conforme à son objet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopatis, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.