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90-12979 Généré par l'IA

Limited Liability Company Manager Indemnity Social Security Contribution Dispute

Numéro de cause 90-12979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that required the full reintegration of indemnities paid by a limited liability company to its minority manager, recorded in general overhead expenses and fixed by the associates' general meeting, into the basis for social security contributions. The Court reasoned that the lower court erred by not establishing that the manager had *actually* had the disposal of these sums, either through personal account entry or other means, which is a necessary condition under the Social Security Code for such amounts to be considered "paid" and thus subject to contributions.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Limited Liability Company Manager Indemnity Social Security Contribution Dispute: The Court reasoned that the lower court erred by not establishing that the manager had *actually* had the disposal of these sums, either through personal account entry or other means, which is a necessary condition under the Social Security Code for such amounts to be considered "paid" and thus subject to contributions.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale responsabilité limitée frais généraux imputation comptable cotisation personnelle litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

This article was the legal basis that the Court of Cassation used to find that the Court of Appeal did not legally justify its decision regarding the inclusion of indemnities in the contribution base.

Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société Outirecord International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Outirecord International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Capron, avocat de la société Outirecord International, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Attendu que pour décider que les indemnités allouées par la société Outirecord International à sa gérante minoritaire et portées au compte frais généraux devaient être réintégrées en totalité dans l'assiette des cotisations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, du fait de leur inscription en comptabilité, ces sommes, fixées par décision de l'assemblée générale des associés, avaient été mises à la disposition de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la gérante ait eu effectivement, par inscription à son compte personnel ou tout autre moyen, la disposition des sommes litigieuses, condition nécessaire pour que celles-ci puissent être considérées comme versées au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société Outirecord International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;