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90-12679 Généré par l'IA

Retirement Benefit Contribution Dispute Upon Corporate Acquisition

Numéro de cause 90-12679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An institution providing supplementary retirement benefits for executives claimed a "right maintenance contribution" from an acquiring company following its purchase of two other affiliated companies, arguing this contribution was due upon the unification of membership contracts. The acquiring company was sued after it refused to pay, asserting the contribution did not apply because the sole executive involved in the acquired entities did not transfer to the acquiring company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the provisions regarding the unification of membership contracts, which preserve acquired rights, were inapplicable because there was no transfer of the relevant executive personnel to the acquiring company.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Retirement Benefit Contribution Dispute Upon Corporate Acquisition: The acquiring company was sued after it refused to pay, asserting the contribution did not apply because the sole executive involved in the acquired entities did not transfer to the acquiring company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the provisions regarding the unification of membership contracts, which preserve acquired rights, were inapplicable because there was no transfer of the relevant executive personnel to the acquiring company.

Mots-clés

Généré par l'IA
contribution d'entretien transfert des cotisations mise à la retraite prestations complémentaires droit à l'affiliation contrat de vente

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged that the Court of Appeal failed to answer a decisive argument, which would constitute a violation of this procedural article.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged that the Court of Appeal failed to answer a decisive argument, which would constitute a violation of this procedural article.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne l'Iricase, envers la société SMCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (Iricase) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'institution Iricase, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la société Moderne pour les Commerces et les Immeubles (SMCI), dont le siège est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Hémery, avocat de l'Iricase, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SMCI, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que la société moderne pour les commerces et les immeubles (SMCI), qui cotise pour ses cadres au régime complémentaire de l'institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (Iricase) au taux de 12 %, a acquis en 1981 les fonds de commerce des sociétés la Construction en copropriété et Cordiba, également adhérentes de l'Iricase, au profit de leur gérant, M. X..., et cotisant à cet organisme au taux de 16 % ; que l'Iricase ayant réclamé à la SMCI la contribution de maintien de droit, prévue en cas d'unification des contrats d'adhésion, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que la cour d'appel a laissé sans réponse l'argumentation déterminante que l'institution avait fait valoir dans ses conclusions pour répondre à l'objection de la SMCI et tirée de ce que la cotisation en litige était destinée à maintenir les points de retraite acquis par l'intéressé, en l'espèce, M. X..., avant la cession et non postérieurement, que le motif de l'arrêt tiré du défaut d'application à la SMCI de l'article 7 du règlement de retraite est inopérant dès l'instant que l'institution n'avait analysé l'économie de ce texte que pour répondre de manière surabondante à une objection de la société concernant une toute autre hypothèse et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'application des dispositions de l'article 29, paragraphe AI du règlement de l'Iricase sur l'unification des contrats d'adhésion supposait que l'opération de fusion ou d'absorption d'entreprise puisse porter atteinte aux droits acquis de certains personnels, la cour d'appel a relevé que M. X..., seul cadre supérieur pour lequel les deux sociétés cédantes avaient adhéré et cotisé à l'Iricase, n'était

pas passé au service de la SMCI et, répondant par là-même aux conclusions, a exactement décidé qu'en l'absence de transfert de

personnel cadre supérieur, les règles relatives à l'unification des contrats d'adhésion n'avaient pas à s'appliquer ; que sa décision échappe dès lors à la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne l'Iricase, envers la société SMCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;