Legislator Jurisprudence & Législation
90-11111 Généré par l'IA

Aggravation of Work Accident and Applicability of Rural Code Annuity Provisions

Numéro de cause 90-11111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee in the agricultural sector suffered a work-related accident in May 1973 that initially resulted in no permanent disability, but later developed an aggravation leading to a claim for a permanent disability annuity. The defendant agency argued that the decision granting the claim violated a specific article of the Rural Code because the claimant was eligible for existing worker's compensation legislation at the time of the accident, rendering the later article inapplicable. The court rejected this argument, reasoning that since the claimant could not obtain an annuity in 1973 due to the lack of immediate permanent disability, her subsequent disability arising from a recognized relapse allowed her to benefit from the special provisions of the cited article, and the statute of limitations for such a claim only began to run from the appearance of the relapse symptoms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Aggravation of Work Accident and Applicability of Rural Code Annuity Provisions: The defendant agency argued that the decision granting the claim violated a specific article of the Rural Code because the claimant was eligible for existing worker's compensation legislation at the time of the accident, rendering the later article inapplicable. The court rejected this argument, reasoning that since the claimant could not obtain an annuity in 1973 due to the lack of immediate permanent disability, her subsequent disability arising from a recognized relapse allowed her to benefit from the special provisions of the cited article, and the statute of limitations for such a claim only began to run from the appearance of the relapse symptoms.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents prestation d'invalidité annuité délai de prescription prestation de l'assurance-accidents incapacité de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... (Mayenne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée du régime agricole, a été victime le 7 mai 1973 d'un accident de trajet pour lequel la consolidation a été acquise sans incapacité ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, justifiant selon elle une incapacité permanente, elle a demandé l'attribution d'une rente à la Caisse des dépôts et consignations ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1989) d'avoir accueilli le principe de son recours sous réserve d'une détermination précise du taux d'incapacité permanente, alors qu'aux termes de l'article 1178 du Code rural les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur ont droit à une allocation lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continué à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural ou par les textes intervenus postérieurement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a été victime le 7 mai 1973 d'un accident de trajet dans l'exercice d'une profession agricole, que Mme X..., qui disposait à l'époque d'une action pour demander le bénéfice de la législation des accidents du travail ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1178 précité en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme X..., faute de pouvoir, en 1973, obtenir une rente en l'absence d'une incapacité permanente résultant de l'accident, a fait état, par la suite, dans des conditions qui ont du reste été admises au titre de rechute par la caisse de mutualité sociale

agricole, d'une telle incapacité ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1178 du Code rural, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée, les délais de celle-ci ne courant qu'à partir de la date à laquelle étaient apparus les troubles constitutifs de la rechute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;