Legislator Jurisprudence & Législation
90-45562 Généré par l'IA

Employer Liability for Holiday Pay Under Denounced Collective Agreement

Numéro de cause 90-45562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer contested a lower court ruling that required payment for a holiday absence on July 14th and the corresponding monthly attendance bonus, arguing that the relevant collective agreement had been denounced and that only May 1st was a statutorily mandated non-working day, meaning they could sanction the absence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the applicable labor code, the denounced collective agreement remained in effect until superseded by the national collective agreement for large stores, which expressly stipulated the maintenance of superior local advantages; therefore, the lower court correctly applied the prior agreement's provision mandating continued salary payment for legal holidays that are non-working days, thus finding the employer's reasoning without merit.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article L. 132-8 du Code du travail, Art. L. 132-8 du Code du travail, Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, Art. 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982; Employer Liability for Holiday Pay Under Denounced Collective Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the applicable labor code, the denounced collective agreement remained in effect until superseded by the national collective agreement for large stores, which expressly stipulated the maintenance of superior local advantages; therefore, the lower court correctly applied the prior agreement's provision mandating continued salary payment for legal holidays that are non-working days, thus finding the employer's reasoning without merit.

Mots-clés

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conventions collectives de travail mensualisation indemnité de vacances violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire moyen de paiement

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
articles 1134 du Code civil
après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L.
article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 132-8 du Code du travail
Cited in the reasoning that justifies the continuation of the former collective agreement's effect, leading to the dismissal of the appeal.
Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries
Cited in the reasoning as the provision applied by the lower court concerning the paid status of legal public holidays, supporting the dismissal of the appeal.
Art. 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982
Cited in the reasoning regarding the maintenance of superior benefits, supporting the decision to apply the former collective agreement.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the lower court awarded a sum based on this provision, which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
Art. 676 du nouveau Code de procédure civile
The court orders the appellant to pay costs, which implies the application of procedural rules governing costs, although Article 676 is not explicitly listed in the dispositive, the costs imposition is standard practice under the general rules for the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 132-8 du Code du travail

Cited in the reasoning that justifies the continuation of the former collective agreement's effect, leading to the dismissal of the appeal.

Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries

Cited in the reasoning as the provision applied by the lower court concerning the paid status of legal public holidays, supporting the dismissal of the appeal.

Art. 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982

Cited in the reasoning regarding the maintenance of superior benefits, supporting the decision to apply the former collective agreement.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the lower court awarded a sum based on this provision, which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 676 du nouveau Code de procédure civile

The court orders the appellant to pay costs, which implies the application of procedural rules governing costs, although Article 676 is not explicitly listed in the dispositive, the costs imposition is standard practice under the general rules for the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination société d'alimentation des Nouvelles Galeries,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit :

1°/ de Mlle Claude X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,

2°/ du syndicat départemental CFDT des services commerces et professions touristiques, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société d'alimentation des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société d'alimentation des Nouvelles Galeries fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 10 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... le montant du salaire retenu pour l'absence du 14 juillet 1989 ainsi que la prime de présence afférente au mois de juillet 1989, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au syndicat CFDT une somme au titre de la défense des intérêts des travailleurs alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 1989 et deux arrêts de la Cour de Cassation des 13 mai 1986 et 7 janvier 1987 qui auraient rejeté les pourvois des Nouvelles Galeries pour dire que l'absence pendant un jour férié est légale, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 1987 visé par le jugement attaqué avait cassé le jugement qui avait condamné les Nouvelles Galeries à payer une journée de salaire aux salariés qui avaient refusé de travailler un 8 mai ; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972,

après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée le 10 mai 1984 n'ait cessé de s'appliquer ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions des conventions collectives sans préciser en fait que le paiement des jours fériés litigieux aurait caractérisé un avantage acquis sous l'empire de la convention collective des Nouvelles Galeries maintenu par la convention collective des Grands Magasins, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'article 3 de son protocole d'accord du

22 juillet 1982 que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus" ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a, en motivant sa décision d'après les circonstances de l'espèce et sans encourir les griefs du moyen, fait application de

l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries aux termes duquel "les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent

conformément à la législation en vigueur..." ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers Mlle X... et le syndicat départemental CFDT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.