Employee Dismissal for Unauthorized Absence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by an employee who was dismissed for unauthorized absence after an appellate court upheld the dismissal, finding the absence constituted a real and serious cause despite the employee having notified the employer of the reason the evening before, because the employer had stressed the employee's indispensable presence for inventory work, and the absence forced a delay. Additionally, the court found the appellate ruling on seniority bonuses and paid leave calculations was not contradicted, as the employer had shown the bonus was separately noted on pay slips starting a specific date as required by the collective agreement, rendering the related ground for appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 21 de ladite convention, article 108 al. 1 let. a LTF, article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal for Unauthorized Absence Upheld: Additionally, the court found the appellate ruling on seniority bonuses and paid leave calculations was not contradicted, as the employer had shown the bonus was separately noted on pay slips starting a specific date as required by the collective agreement, rendering the related ground for appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the Court of Appeal's decision that the dismissal was based on a real and serious cause, as permitted by this article.
The Court used this article implicitly to reject the second branch of the first ground, which alleged a contradiction in the Court of Appeal's reasoning.
The Court found the second ground of appeal inoperative, which concerned the proof of payment of the seniority bonus, referencing this article of the collective agreement.
This article is not present in the text. The procedural basis for admissibility check is mentioned but not cited in the dispositive.
This article is not present in the text. The costs are addressed in the final dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Jacques, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Jean d'X... et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean d'X... et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que le mémoire du salarié contenant l'énoncé des moyens de cassation étant parvenu au greffe plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
Mais attendu que l'expédition du mémoire étant intervenue moins de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi, ce dernier est dès lors recevable ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 novembre 1990), qu'engagé par la société Jean d'X... et cie le 28 juin 1976, M. Y... a été licencié le 19 septembre 1989 pour absence non autorisée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'absence d'une journée par ailleurs justifiée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, d'autre part, qu'en décidant que cette absence était injustifiée tout en admettant que le salarié avait, la veille de son absence, averti son employeur des motifs de cette dernière, la cour d'appel s'est contredite et a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'informé la veille au soir de l'indisponibilité de son salarié, l'employeur lui avait confirmé le caractère indispensable de sa présence pour procéder à un travail d'inventaire, et que l'absence non autorisée du salarié avait contraint l'employeur à différer les opérations d'inventaire, la cour d'appel a, par des motifs exempts de toute contradiction, décidé dans
l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnités de congés payés calculés sur ladite prime durant la période comprise entre le 1er décembre 1987 et le 30 août 1988, au motif qu'ayant été, jusqu'au 30 novembre 1987, incluse dans la rémunération mensuelle du salarié, la prime d'indemnité a fait depuis cette date l'objet d'une mention distincte sur les bulletins de salaire conformément aux dispositions de la convention collective pour l'industrie des métaux de la Moselle, alors, selon le pourvoi, que la preuve du paiement d'une prime d'ancienneté ne pouvant résulter du seul fait que le salaire effectif du salarié soit supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 21 de ladite convention ;
Mais attendu que l'employeur a fait figurer distinctement sur le bulletin de paye la prime litigieuse à compter du 1er décembre 1987 ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société Jean d'X... et cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;