Appeal Struck for Failure to Effect Service of Amplifying Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an appeal against a lower court decision and subsequently submitted an amplifying brief, but the notification letter for this brief, sent by the registry, was returned undelivered to the appellee. After being invited multiple times, including via registered mail, to serve the brief through formal signification as required when mail returns undelivered, the appellants failed to provide proof of compliance with this formality, leading the court to strike the appeal from the docket due to the appellants' lack of diligence in satisfying procedural requirements concerning the notification of the amplifying brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 670-1 du nouveau Code de procédure civile, article 381 du nouveau Code de procédure civile, article 470 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Struck for Failure to Effect Service of Amplifying Brief: After being invited multiple times, including via registered mail, to serve the brief through formal signification as required when mail returns undelivered, the appellants failed to provide proof of compliance with this formality, leading the court to strike the appeal from the docket due to the appellants' lack of diligence in satisfying procedural requirements concerning the notification of the amplifying brief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the procedure requiring parties to use formal service (signification) after a notification letter is returned, which the appellants failed to do, leading to the case being struck off.
Cited in relation to the admissibility of the appeal, although the decision ultimately relies on the procedural breach concerning Article 670-1.
Cited in relation to the admissibility of the appeal, although the decision ultimately relies on the procedural breach concerning Article 670-1.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph Y..., demeurant ... blanche au Tampon (La Réunion),
2°/ M. Paul Y..., demeurant ... à La Rivière (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... à Etang Salé Les Hauts (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que, le 30 décembre 1988, MM. Joseph et Paul Y... se sont pourvus contre un jugement rendu le 7 novembre 1988 au profit de M. Jean-Baptiste X... et ont fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invités par divers courriers à procéder à la notification de leur mémoire par voie de signification, les demandeurs au pourvoi n'ont pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence des demandeurs, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 89-40.254 du rôle des affaires en cours ;
! Condamne MM. Joseph et Paul Y..., envers M. Jean-Baptiste X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.