Correction of Material Error in Judgment Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request for the rectification of a material error contained in a prior decision (No. 787 D of April 21, 1992) concerning a dispute between a commercial company and the Director General of Taxes. The court found that the prior judgment, which it had previously indicated was rendered by the Court of Appeal of Périgueux on June 14, 1988, was factually incorrect, as the judgment was actually issued by the Tribunal de Grande Instance of Périgueux on that date. Therefore, the Court ordered the record to be corrected by substituting "Tribunal de Grande Instance of Périgueux" for "Court of Appeal of Périgueux" in the operative part of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Correction of Material Error in Judgment Citation: 787 D of April 21, 1992) concerning a dispute between a commercial company and the Director General of Taxes. The court found that the prior judgment, which it had previously indicated was rendered by the Court of Appeal of Périgueux on June 14, 1988, was factually incorrect, as the judgment was actually issued by the Tribunal de Grande Instance of Périgueux on that date. Therefore, the Court ordered the record to be corrected by substituting "Tribunal de Grande Instance of Périgueux" for "Court of Appeal of Périgueux" in the operative part of the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory section regarding the composition of the Chamber for the hearing, which is relevant to the court's composition for rendering this decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société anonyme Etablissements J. Veynat, dont le siège social est à Tresses (Gironde), route départementale n° 936, dans une affaire l'opposant au directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Etablissements Veynat, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint la requête n° R 92-14.136 au pourvoi n° R 88-17.087 ;
Attendu que l'arrêt n° 787 D du 21 avril 1992 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, dans le dispositif, l'arrêt mentionne que la Cour "casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 1988 entre les parties par la cour d'appel de Périgueux" alors que le jugement du 14 juin 1988 a été rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt est rectifié ainsi qu'il suit : page 3 au lieu de "cour d'appel de Périgueux" lire "tribunal de grande instance de Périgueux" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;