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88-44582 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Indemnity for Late Justification of Absence

Numéro de cause 88-44582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a ruling that ordered it to pay a former specialized worker, whose work accident recovery concluded in August 1985, indemnity for unfair dismissal, after the worker was dismissed for serious misconduct due to unjustified absence starting April 21, 1986, despite sending a medical certificate late. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court correctly determined the stated reason for dismissal was inaccurate because the termination process began upon receipt of the delayed justification notice, and therefore the court was within its power to rule that the alleged facts did not constitute a sufficiently serious breach of contractual obligations to warrant dismissal or a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Indemnity for Late Justification of Absence: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court correctly determined the stated reason for dismissal was inaccurate because the termination process began upon receipt of the delayed justification notice, and therefore the court was within its power to rule that the alleged facts did not constitute a sufficiently serious breach of contractual obligations to warrant dismissal or a real and serious cause for termination.

Mots-clés

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licenciement abusif résiliation immédiate inexécution d'une obligation contractuelle congé de maladie activité lucrative irrégulière perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the dispositive as the legal basis allowing the Court of Appeal to decide that the dismissal was not based on real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne la société Talbot et Cie, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the legal ruling on costs imposed following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Talbot et Compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Lahcen X..., demeurant ... (10ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SNC Talbot et Cie, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1988), que M. X..., ouvrier spécialisé au service de la société Talbot, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 1984 ; qu'après la consolidation de son état, fixée au 15 août 1985, il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, non liée à l'accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 mai 1986, au motif énoncé le 10 juin qu'il était en absence injustifiée depuis le 21 avril 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, l'absence injustifiée constitue une faute grave pour le salarié, autorisant l'employeur à procéder à un licenciement immédiat ; qu'il était constant que le salarié n'avait fourni un certificat médical que plusieurs jours après la date prévue pour la reprise de son travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant jugé qu'à compter de sa consolidation remontant au 15 août 1985, le repos du salarié n'était justifié ni en maladie, ni en accident ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié de faute grave ce comportement du salarié, a violé les articles L. 122-6 et suivant du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur peut licencier le salarié absent lorsque des coïncidences troublantes ou des circonstances permettent de contester la validité du certificat médical couvrant ladite absence ; que la cour d'appel constatait que le salarié avait adressé le 28 avril 1986 l'arrêt de travail destiné à couvrir son absence depuis le 21 avril et relevait que depuis le 15 août 1985, le salarié n'était plus en période de protection pour son accident et pouvait se trouver néanmoins depuis deux ans en arrêt de travail ; que,

par suite, la cour d'appel devait rechercher si de telles circonstances n'autorisaient pas l'employeur à procéder au

licenciemnt dudit salarié pour faute grave ou à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, peu

important dès lors que l'arrêt de travail ait été reçu avant la convocation à l'entretien préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants et encore L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le motif du licenciement énoncé par l'employeur était l'absence injustifiée du salarié depuis le 21 avril 1986, la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dès la réception par la société de l'avis de la prolongation du 9 avril 1986, que le salarié lui avait adressé le 28 avril ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le motif du licenciement invoqué par l'employeur était inexact ; qu'en l'état de ces énonciations, d'une part, la cour d'appel, a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que, d'autre part, elle n'a fait, par un arrêt motivé, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Talbot et Cie, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.