Legislator Jurisprudence & Législation
89-44581 Généré par l'IA

Employer Appeal on Salary Adjustment Based on 1984 Agreement

Numéro de cause 89-44581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a lower court ruling that required it to pay salary adjustments to several employees based on a company salary agreement from 1984, which included a clause for maintaining purchasing power if inflation exceeded 5% and required reviews in July and December 1984. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the agreement as intending both a general salary mass increase and the maintenance of individual purchasing power, and thus was justified in ordering the adjustment because the increases already granted in March and June 1984 had failed to secure that individual purchasing power.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Salary Adjustment Based on 1984 Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the agreement as intending both a general salary mass increase and the maintenance of individual purchasing power, and thus was justified in ordering the adjustment because the increases already granted in March and June 1984 had failed to secure that individual purchasing power.

Mots-clés

Généré par l'IA
adaptation des rémunérations pouvoir d'achat accord d'entreprise diminution de salaire indexation des salaires renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
l'article 1134 du Code civil
Cited in the appeal as the legal basis that the lower court allegedly violated by misinterpreting the contract terms, which constitutes the main ground for the legal dispute.
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal as the legal basis for the alleged failure of the lower court to address all arguments raised by the appellant.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1134 du Code civil

Cited in the appeal as the legal basis that the lower court allegedly violated by misinterpreting the contract terms, which constitutes the main ground for the legal dispute.

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal as the legal basis for the alleged failure of the lower court to address all arguments raised by the appellant.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comepa, société anonyme dont le siège est quai Français, Bassens (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit :

1°/ de M. André Z..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de M. Antoine C..., demeruant ...,

3°/ de Mme Sylvie X..., demeurant 34, Domaine de la Grange, Lormont (Gironde),

4°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Cyril F..., demeurant 49, avenue chemin de la Vie, Anbares (Gironde),

6°/ de M. Georges D..., demeurant 4, place de l'Eglise, Ambares (Gironde),

7°/ de M. Jean, Christian E..., demeurant "Clos des Oiseaux", avenue du Pin Franc, Yvrac, Tresses (Gironde),

8°/ de M. Eric A..., demeurant "Le Curpentey", Lugon, Saint-André-de-Cubzac (Gironde),

9°/ du syndicat CGT de la société Comepa, sis ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Comepa, de Me Guinard, avocat de MM. Z..., C..., B... X..., MM. Y..., F..., D..., E... et A... et du syndicat CGT de la société Comepa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Comepa fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à huit de ses salariés un rappel de salaire en exécution d'un accord salarial d'entreprise du 20 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'une disposition de cet accord qui indiquait "une clause de sauvegarde sur le maintien du pouvoir d'achat en 1984 permettra un réajustement en cours d'année si le taux d'inflation est supérieur à 5 % sur la base de l'indice INSEE", le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la clause qui manifestait seulement l'intention des parties d'examiner les ajustements des salaires à opérer au regard de l'inflation constatée, affirmer que l'employeur devait, en fin d'année, majorer les salaires d'un pourcentage égal entre l'inflation

constatée et l'augmentation générale déjà accordée en cours d'année ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Comepa faisait valoir que l'augmentation globale des salaires en 1984 dépassait 15 % l'an et que même si l'on admettait que l'inflation avait été, pendant cette même période, de 6,7 %, la société Comepa avait rempli les termes de l'accord puisque les augmentations qu'elle a servies étaient supérieures à ce pourcentage ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le paragraphe II de l'accord du 20 janvier 1984 prévoyait : "Augmentation de 2,5 % au mois de mars 1984 sur salaire de janvier 1984, augmentation de 2,5 % au mois de juin 1984 sur salaire de mars 1984, augmentation de 2,5 % au mois de septembre 1984 sur salaire de juin 1984, le solde de l'augmentation générale (soit environ 1,90 %) au mois de décembre 1984, sur la base d'une masse globale de salaire 1984 égale à la masse de salaire 1983 augmentée de 5 %. Une clause de sauvegarde sur le maintien du pouvoir d'achat en 1984 permettra un réajustement en cours d'année si le taux d'inflation est supérieur à 5 % sur la base de l'indice INSEE. Un point sera fait en juillet et un autre en décembre 1984" ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il résultait de ces dispositions que les parties signataires avaient eu la volonté d'assurer pour 1984 tant une augmentation de la masse salariale que le maintien du pouvoir d'achat individuel, et qu'ayant constaté que ce dernier ne l'avait pas été par les augmentations intervenues seulement en mars et juin 1984, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Comepa, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;