Appeal Inadmissible Due to Non-Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the judgment being appealed was not one rendered in the last resort, as required by procedural rules, since the judgment from the labor tribunal, which ordered the company to pay damages for abusive dismissal, was subject to a further appeal. This was because the judgment included a counterclaim for damages exceeding the limit for final jurisdiction, and this counterclaim was not exclusively founded upon the initial claim, thus rendering the initial decision appealable rather than immediately subject to a final appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 517-4, alinéa 3, du Code du travail; Appeal Inadmissible Due to Non-Final Judgment: This was because the judgment included a counterclaim for damages exceeding the limit for final jurisdiction, and this counterclaim was not exclusively founded upon the initial claim, thus rendering the initial decision appealable rather than immediately subject to a final appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the appeal is only open against judgments rendered in the last resort, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited to determine that the judgment was appealable because the counterclaim exceeded the final jurisdiction threshold and was not exclusively based on the initial claim, rendering the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Aquadrome de Metz, agissant en la personne de son président-directeur général, actuellement en règlement judiciaire, dont le siège est BP n° 27 à Norroy-Le-Veneur (Moselle),
2°) M. Nicolas A..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, Centre Saint-Jacques à Metz (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section activités diverses), au profit :
1°) de Mlle Isabelle Y..., demeurant 12, Grand'Rue à Norroy-Le-Veneur (Moselle),
2°) de M. C..., pris en sa qualité de représentants des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., B..., F..., D..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Aquadrome de Metz et de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de la compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale ; Attendu que M. A..., administrateur de la société Aquadrome de Metz, a formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 15 novembre 1989 condamnant la société à payer diverses sommes à Mlle Y... pour licenciement abusif ; qu'il a formé une demande reconventionnelle de 30 000 francs en raison du comportement de la salariée qui a quitté son activité sans autorisation ;
Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas fondée sur la demande initiale et excède le taux de compétence en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;