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89-43994 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Dispute Over Management Contract Termination

Numéro de cause 89-43994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sued for severance pay after her employment with the manager of a service station, who operated the station under a management contract with the owner, was effectively terminated when the owner replaced the manager's company with a new management company. The owner appealed the lower court's decision establishing the jurisdiction of the labor court and finding the owner responsible for the termination, arguing that the employee was a manager or partner rather than an employee subject to subordination, and that the legal transfer of employment obligations under labor law was inapplicable because the management contract termination was contractual, not a legal modification of the employer's situation. The court dismissed the appeal, finding that the appellate court reasonably determined the employee acted under the authority of the station's manager while performing technical tasks, thereby establishing a subordination link, and holding that the grounds challenging the application of the relevant labor code article concerning employer succession were irrelevant as the lower court had only ruled on jurisdiction and referred the matter back to the labor court.

Regeste Legislator

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article 121-1 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Severance Pay Dispute Over Management Contract Termination: The owner appealed the lower court's decision establishing the jurisdiction of the labor court and finding the owner responsible for the termination, arguing that the employee was a manager or partner rather than an employee subject to subordination, and that the legal transfer of employment obligations under labor law was inapplicable because the management contract termination was contractual, not a legal modification of the employer's situation. The court dismissed the appeal, finding that the appellate court reasonably determined the employee acted under the authority of the station's manager while performing technical tasks, thereby establishing a subordination link, and holding that the grounds challenging the application of the relevant labor code article concerning employer succession were irrelevant as the lower court had only ruled on jurisdiction and referred the matter back to the labor court.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail cessation définitive des fonctions objet du litige droit des successions obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal (rejet).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf-France, dont le siège est Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6, Courbevoie (Hauts-de-Seine), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1°) de Mme Sylvianne Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2°) de la société STIP, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes A..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf-France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 15 juin 1989), que la société Elf, après avoir donné en 1979 aux époux Z... la location-gérance d'une station-service, a résilié le contrat et confié à la société Z... à partir du 1er janvier 1984 suivant une convention de gérance l'exploitation et la gestion de cette station-service ; que la société Z... a engagé Mme Z... en qualité de responsable de station-service ; que la société Elf a résilié la convention de gérance le 28 janvier 1987 et conclu une convention similaire avec la société Stip qui a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail liant Mme Z... à la société Z... ; que Mme Z... a fait citer les sociétés Elf et Stip devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités à raison de son licenciement ; Attendu que la société Elf reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Elf-France avait fait valoir que la qualité de gérante de fait de Mme Z... résultait tant de ses

déclarations personnelles énoncées dans l'inventaire de fin de gérance en date du 2 janvier 1984 que de la mention inscrite sur ses bulletins de paye selon laquelle elle agissait comme responsable de la station-service ; que la société Elf-France avait également invoqué le fait que tout lien de subordination à l'égard de M. Z..., gérant statutaire de la société Z..., était exclu en raison du montant de la rémunération allouée à Mme Z... qui absorbait à lui seul plus de la moitié de la masse salariale et était très largement supérieur à celui de M. Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si Mme Z... recevait des instructions et des directives de la part de M. Z..., gérant de la société et si celui-ci était en

mesure de contrôler l'ensemble des tâches de gestion et de comptabilité assumées par Mme Z... seule depuis 1979 en qualité de gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel après avoir relevé que Mme Z... n'était pas actionnaire de la société dont son mari était le gérant a retenu que le montant du salaire qu'elle avait perçu s'expliquait par les multiples tâches administratives dont elle avait la charge, et qu'elle avait exercé sous l'autorité du gérant des fonctions exclusivement techniques sans participer aucunement à la gestion de la station service ; qu'elle a pu décider que Mme Z... avait exercé ses fonctions dans un lien de subordination ; Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de Mme Z..., alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque l'employeur voit son contrat de distribution résilié conformément aux stipulations contractuelles, cette stipulation conduisant pour lui à une perte de marché ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 122-12 du Code du travail tout en constatant que la société Z... avait vu son contrat de gérance conclu avec la société Elf-France résilié au 28 janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait un lien de droit entre la société Z... et la société Elf-France permettant la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article susvisé ;

alors, enfin, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut être opposé au propriétaire d'un fonds de commerce que si celui-ci a accompli des actes positifs d'exploitation ou avait, à tout le moins, la possibilité de poursuivre l'exploitation du fonds ; qu'ayant relevé que la société Elf-France avait résilié à compter du 28 janvier 1987 le contrat de gérance conclu avec la société Z... et avait, à compter du même jour, confié cette gérance à la société STIP, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à la société Elf-France la qualité d'employeur et faire application à son égard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à déclarer la juridiction prud'homale compétente et ayant renvoyé l'affaire devant la juridiction prud'homale après avoir rejeté la demande d'évocation, le moyen, qui ne conteste que les motifs, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;