Director's Provisional Salary Claim During Company Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision by the lower labor court that, in the context of a company's judicial reorganization, had granted a former director a provisional payment for salary claims by ruling that the summary procedure judge retained jurisdiction. The Court reasoned that the specific legislative provision requiring disputes concerning employee salary claims against the creditors' representative or the wage guarantee scheme to be brought directly before the judgment office expressly excludes any possibility of approaching the summary judge for a provisional sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 126 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, l'article 126 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, le procureur général près la Cour de Cassation; Director's Provisional Salary Claim During Company Reorganization: The Court reasoned that the specific legislative provision requiring disputes concerning employee salary claims against the creditors' representative or the wage guarantee scheme to be brought directly before the judgment office expressly excludes any possibility of approaching the summary judge for a provisional sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for cassating the lower court's decision because the specific procedure it mandated (direct referral to the judgment office) excluded the possibility of approaching the summary judge (juge des référés).
This procedural rule was cited in the reasoning used to annul part of the lower court's decision.
The court ordered the transmission of the decision for transcription by the Prosecutor General near the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémi F..., administrateur judiciaire de la société Omnimex, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de M. Jean A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés d'une part au représentant des créanciers, d'autre part à l'A.G.S, sont portées directement devant le bureau de jugement ; Attendu que M. A..., directeur de la société Omnimex, licencié après la mise en redressement judiciaire de la société le 6 février 1989, a saisi la juridiction prud'homale, en référé pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, statuant en référé a retenu sa compétence pour accorder diverses sommes au salarié en relevant que les dispositions de l 'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdisaient pas de saisir le juge des référés pour obtenir une provision ; qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du bureau de jugement prévu à l'article 126 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ; ! CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la remise, sous astreinte d'une attestation destinée à l'Assedic, l'ordonnance rendue le 1er juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. A..., envers M. F..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.