Supreme Court Rectification of 1992 Judgment on Severance Pay Accrual and Notice Period Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, Social Chamber, acting *ex officio* under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, ordered the rectification of a material error found on page 4 of its prior ruling dated July 8, 1992, specifically correcting the phrasing regarding the accrual date of severance pay and the distinct nature of the notice period indemnity when no serious misconduct was established. The court determined that the original text contained demonstrable mistakes in wording concerning "notification du congé" (replaced with "notification du congédiement") and "indemnité distincte de préavis" (replaced with "indemnité distincte de celle de préavis"), necessitating this formal amendment to the previous judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rectification of 1992 Judgment on Severance Pay Accrual and Notice Period Indemnity: The court determined that the original text contained demonstrable mistakes in wording concerning "notification du congé" (replaced with "notification du congédiement") and "indemnité distincte de préavis" (replaced with "indemnité distincte de celle de préavis"), necessitating this formal amendment to the previous judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the court to rectify a material error in the previous decision.
This part of the dispositive orders the transcription of the rectification by the Chief Clerk.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2905 P rendu le 8 juillet 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire n° Q 89-40.619 opposant la société des Usines Chausson, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) à M. Roland X..., demeurant ... à Précy-sur-Oise (Oise),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, il est mentionné à la page 4 de l'arrêt :
1°/ ligne 16 : "...l'indemnité de licenciement qui naît à la date de la notification du congé...",
2°/ ligne 23 : "...et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte de préavis..." ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 2905 P du 8 juillet 1992 ;
DIT que la page 4 sera modifiée comme suit :
1°/ en sa ligne 16 : "...l'indemnité de licenciement qui naît à la date de notification du congédiement...",
2°/ en sa ligne 23 : "...et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte de celle de préavis..." ;
DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.