Legislator Jurisprudence & Législation
90-42097 Généré par l'IA

Institute Appeal Regarding Economic Dismissal Justification

Numéro de cause 90-42097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An educational institute appealed a decision that found the economic dismissal of a management secretary to be without real and serious cause, arguing the lower court failed to properly apply the statutory requirement that economic dismissal necessitates both an economic motive and the suppression or transformation of the position. The higher court rejected the appeal because the lower court's ruling demonstrated that the position held by the dismissed employee was neither suppressed nor transformed, thereby justifying the finding that the dismissal lacked a valid economic basis as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail; Institute Appeal Regarding Economic Dismissal Justification: The higher court rejected the appeal because the lower court's ruling demonstrated that the position held by the dismissed employee was neither suppressed nor transformed, thereby justifying the finding that the dismissal lacked a valid economic basis as required by law.

Mots-clés

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droit économique base légale licenciement abusif décision préjudicielle attaquable bien-fondé matériel evaluation économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-1 du Code du travail

The appeal was rejected because the Court of Appeal correctly determined that the employee's position was neither suppressed nor transformed, which is contrary to the requirement of the cited article for a valid economic dismissal.

Article L. 321-1 du Code du travail

Cited by the appellant as the legal basis violated by the ruling regarding the necessity of an economic reason and job suppression for an economic dismissal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut d'éducation permanente INSTEP, dont le siège social est ... à Saint-Dié (Vosges), agissant en la personne de ses président et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadine Z..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de l'INSTEP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 février 1990) que Mlle Y..., secrétaire de direction au service de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange a été, le 4 avril 1987, licenciée pour motif économique ; Attendu que l'Institut fait grief à la cour d'appel, d'avoir décidé quele licenciement était dépourvu de cause, réelle et sérieuse, alors que, le licenciement pour motif économique défini par l'article L. 321-1 du Code du travail suppose le cumul de deux conditions, à savoir un motif économique et une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'INSTEP a connu en 1986/1987 une baisse d'activité et des difficultés financières ; que pour faire droit à la demande de Mlle Z..., la cour d'appel a retenu que la secrétaire de direction licenciée avait été remplacée par M. A... ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que cette dernière avait été engagée comme simple secrétaire par contrat d'adaptation du 19 janvier 1987 alors que Mlle Z... occupait les fonctions de secrétaire de direction (cadre C4), l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le poste de la salariée intéressée n'avait été ni supprimé ni transformé, la

décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;