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90-17877 Généré par l'IA

Landlord Eviction Upheld Due to Lease Violations

Numéro de cause 90-17877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute regarding the termination of a lease, the appellate court upheld the eviction granted by the landlords, who had justified the notice to vacate based on the tenants' failure to comply with three specific general terms and conditions of the lease, which the tenants had previously been notified about. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the landlords had sufficiently specified the breaches, allowing the tenants to understand the precise nature of the grievances.

Regeste Legislator

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Landlord Eviction Upheld Due to Lease Violations: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the landlords had sufficiently specified the breaches, allowing the tenants to understand the precise nature of the grievances.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire résiliation immédiate réglementation des loyers loyer usuel bailleur
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. Z..., envers les époux B... et C... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposition of costs upon dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... à Jaunay-Clan (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ M. Georges B...,

2°/ Mme Fernande X..., épouse B...,

demeurant tous deux ... à Jaunay-Clan (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

Mme Y..., demeurant ... à Jaunay-Clan (Vienne),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux B..., propriétaires de l'immeuble donné en location aux consorts A..., avaient motivé le congé, notifié aux preneurs, par le non-respect de trois des charges et conditions générales du bail, spécialement désignées et portant sur des obligations précises, et que les consorts A..., déjà informés par des correspondances antérieures, portant sur ces mêmes obligations, n'avaient pu se méprendre sur la nature des griefs articulés par les bailleurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers les époux B... et C... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.