Legislator Jurisprudence & Législation
91-05074 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 91-05074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a decision from the court of appeal concerning educational assistance, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant raised only factual elements that did not question the legality of the lower court's ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Rejected on Factual Grounds: An appeal was filed against a decision from the court of appeal concerning educational assistance, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant raised only factual elements that did not question the legality of the lower court's ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de fait qualité pour recourir assistance judiciaire gratuite allocation scolaire contrôle juridictionnel droit à la formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers le département du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amara X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit du département du Pas-de-Calais, représenté par le chef du service de la famille et de l'enfance,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1991), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le département du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;