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89-43597 Généré par l'IA

Salesperson's Resignation and Non-Compete Compensation Dispute

Numéro de cause 89-43597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a salesperson, resigned after his employer, upon discovering the employee had privately conducted jewelry business unbeknownst to them, requested his resignation, leading the employee to claim the resignation was involuntary and equivalent to wrongful dismissal due to the employer's vexatious behavior. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently addressed the claims by finding the employee resigned freely and knowingly after being asked to do so, and further rejected the claim for compensation regarding a non-compete clause, ruling that since neither the contract nor the collective agreement provided for a financial counterpart, the employee could not claim one as reparation.

Regeste Legislator

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Salesperson's Resignation and Non-Compete Compensation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently addressed the claims by finding the employee resigned freely and knowingly after being asked to do so, and further rejected the claim for compensation regarding a non-compete clause, ruling that since neither the contract nor the collective agreement provided for a financial counterpart, the employee could not claim one as reparation.

Mots-clés

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convention collective licenciement ou résiliation de contrat démission volontaire validité de clause de non-concurrence rapports de travail comptoir de vente
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X..., envers la société Van Cleef et Arpels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the rejection of his appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Résidence Grand Hôtel, 45, La Croisette à Cannes (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Van Cleef et Arpels, société anonyme, dont le siège est ... (1er) et ayant succursale 61, La Croisette à Cannes (Alpes-maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Van Cleef et Arpels, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1989) M. Y... engagé en qualité de vendeur par la société Van Cleef et Arpels le 20 août 1974 a donné la démission de son emploi par lettre du 17 août 1981 ; qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles il était en droit de traiter pour son propre compte avec une cliente de la société qu'il connaissait personnellement, d'autre part, d'avoir considéré que la rupture était le fait du salarié alors que l'attitude vexatoire de l'employeur, prouvée par de nombreuses attestations le conduisait à la démission qui s'analysait en un licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui énonce que l'employeur, apprenant que le salarié avait traité à son insu et pour son compte une affaire de bijoux, l'avait invité à donner sa démission, ce qu'il avait fait en toute liberté et en pleine connaissance de cause, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à condamner son ancien employeur à indemniser le préjudice que lui causait la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que cette clause extrêmement restrictive est abusive et, en enlevant au salarié toute possibilité de retrouver un emploi dans la joaillerie, lui a causé un préjudice, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ne pouvait revendiquer sous forme

d'une indemnité réparatrice le bénéfice d'une contrepartie pécuniaire que ne prévoyait ni le contrat ni la convention collective, l'arrêt s'est contredit et a dénaturé les conclusions du

salarié ;

Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que le salarié ait soutenu que la clause était nulle ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu, sans se contredire et sans dénaturer les conclusions que la clause de non-concurrence ne pouvait donner lieu à contrepartie pécuniaire, laquelle n'était prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective ; que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Van Cleef et Arpels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;