Financial Institution v. Commission on Debt Repayment Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution appealed a judgment from the lower court that had dismissed its challenge to a commission's decision declaring a debt repayment request by a couple as admissible under the relevant law concerning over-indebtedness. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment, which only confirmed the admissibility of the initial request, did not terminate the underlying procedure concerning the merits of the debt settlement, rendering the appeal premature absent a specific legal provision allowing for such an appeal at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Financial Institution v. Commission on Debt Repayment Admissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment, which only confirmed the admissibility of the initial request, did not terminate the underlying procedure concerning the merits of the debt settlement, rendering the appeal premature absent a specific legal provision allowing for such an appeal at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment did not put an end to the main proceedings.
This is the operative decision based on the preceding reasoning regarding inadmissibility.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial, affaires juridiques et fiscales, dont le siège est à Paris Cédex 09,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de M. et Mme Georges X..., demeurant 7, rue B. Palissy à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit industriel et commercial a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Val-de-Marne, qui a déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 8 avril 1991) a rejeté ce recours ;
Attendu, cependant, que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.