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91-42721 Généré par l'IA

Absent Defendant's Appeal on Lack of Service Rejected

Numéro de cause 91-42721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant company, regularly summoned but absent, challenged a ruling by the labor tribunal condemning it to pay various sums to the claimant, arguing it could not prepare its defense because the claimant failed to provide its submissions. The Supreme Court rejected the appeal because the argument regarding lack of service of the claimant's submissions was considered new and inadmissible as it mixed facts and law, especially since the judgment confirmed the company was duly summoned but did not appear.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Absent Defendant's Appeal on Lack of Service Rejected: The Supreme Court rejected the appeal because the argument regarding lack of service of the claimant's submissions was considered new and inadmissible as it mixed facts and law, especially since the judgment confirmed the company was duly summoned but did not appear.

Mots-clés

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citation à comparaître procédure par défaut qualité pour recourir récusation de témoin procédure d'opposition pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société DCF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion culturelle de France (DCF), dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de Mme X... Place, demeurant ... à Saint-Mandrier (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société DCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 8 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la société n'avait pas pu préparer sa défense faute par Mme Y... de lui avoir fait parvenir ses conclusions ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société DCF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;