Project Owner v. Architect: Damages for Delayed Mission Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that awarded damages to a project owner from an architect, where the appellate court determined there was no causal link between the architect's failure to deliver contested plans and the project owner's subsequent non-execution of the initially planned works, but instead based the awarded damages solely on the delay in the architect fulfilling their mission, a determination of fact the appellate court was sovereign in establishing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Project Owner v. Architect: Damages for Delayed Mission Upheld: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that awarded damages to a project owner from an architect, where the appellate court determined there was no causal link between the architect's failure to deliver contested plans and the project owner's subsequent non-execution of the initially planned works, but instead based the awarded damages solely on the delay in the architect fulfilling their mission, a determination of fact the appellate court was sovereign in establishing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision rules on the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant mas "Les Oliviers", Les Garrigues à Mauguio (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Thomas Y..., demeurant 41, Ambroise Z... à Béziers (Hérault),
2°/ du Groupement français d'assurance, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat du Groupement français d'assurance, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'absence de lien de causalité entre le défaut de remise des plans litigieux par l'architecte et l'inexécution des travaux initialement projetés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus par l'architecte au maître de l'ouvrage, pour retard dans l'exécution de sa mission, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;