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91-15967 Généré par l'IA

Restrictive Covenant Enforcement Upheld in Window Modification Dispute

Numéro de cause 91-15967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Challenging a decision that prohibited them from installing a specific window, the appellants argued that a certain set of restrictive covenants did not apply to them when the modification was made. The court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the lots in question belonged to the "first extension tranche" of the deed of specifications, which was properly notified to the appellants prior to their purchase and which, having been organized into a distinct homeowners' association as of a specific date, validly imposed the requirement of association authorization for such modifications.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Restrictive Covenant Enforcement Upheld in Window Modification Dispute: The court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the lots in question belonged to the "first extension tranche" of the deed of specifications, which was properly notified to the appellants prior to their purchase and which, having been organized into a distinct homeowners' association as of a specific date, validly imposed the requirement of association authorization for such modifications.

Mots-clés

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décision d'exécution servitude de restriction de bâtir association révision du plan d'affectation clause d'architecte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel X...,

2°/ Mme Christine A..., épouse X...,

demeurant ensemble ... à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Annic Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les lots en cause faisaient partie de la "première tranche extension" du cahier des charges dûment notifié aux époux X... préalablement à l'acquisition de leur lot, que cette tranche avait été organisée à partir du 30 janvier 1984 en une association syndicale distincte et que l'interdiction de réaliser la fenêtre litigieuse sans autorisation de l'association syndicale s'appliquait donc lorsque cette ouverture a été pratiquée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.