Applicants v. Regional Agricultural Credit Institution (Usurious Interest Rate Evaluation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to overturn a decision that rejected their request for an expert evaluation regarding the allegedly usurious interest rate of a loan granted by a regional agricultural credit institution, on the grounds that they failed to provide any proof of usury. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court correctly applied the procedural rule prohibiting investigative measures ordered to compensate for a party's failure to administer evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, REJETTE; Applicants v. Regional Agricultural Credit Institution (Usurious Interest Rate Evaluation): The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court correctly applied the procedural rule prohibiting investigative measures ordered to compensate for a party's failure to administer evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis by the Court of Appeal, which the Supreme Court upheld, for rejecting the request for expert investigation due to the appellants' failure to provide evidence.
This is the primary order rejecting the appeal.
This is an order regarding the civil fine imposed on the appellants.
This is an order regarding the costs incurred by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marc, Jean Z...,
2°) Mme Gianpaola Y..., épouse Marc Z...,
demeurant tous deux à l'Isle Jourdain (Gers), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 6 et 7, place Jeanne d'Arc,
2°) M. Pierre-Louis A...,
3°) Mme B... Dore, épouse A...,
demeurant tous deux à Montréjeau (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de Toulouse, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir souverainement estimé que les époux Z... n'apportaient aucun élément de preuve en ce qui concerne le taux prétendument usuraire du prêt que leur avait consenti la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse, la cour d'appel, pour rejeter leur demande d'expertise, a exactement appliqué la disposition de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes de laquelle "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.